CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NC01495_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme D épouse C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 4 novembre 2021, par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par un jugement n° 2107960, 2107961 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I/ Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022 sous le n° 22NC01495, M. C, représenté par Me Andreini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2107960, 2107961 du 9 mars 2022, en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus d'admission au séjour prise à son encontre ; 2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit, en ce que la préfète n'a pas fait application de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est opposable à l'administration en vertu des dispositions des articles L. 312-3, L. 312-2, R. 312-10, R. 312-8 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration ; cette circulaire est opposable du fait des effets notables qu'elle produit sur le droit ou la situation des personnes ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'application combinée des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la circulaire du 28 novembre 2012, eu égard à la durée de sa présence en France, à la scolarisation de ses enfants et à ses attaches sur le territoire national ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. II/ Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022 sous le n° 22NC01496, Mme C, représentée par Me Andreini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2107960, 2107961 du 9 mars 2022 en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus d'admission au séjour prise à son encontre ; 2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 22NC01495. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, tous deux nés en 1989 et de nationalité géorgienne, déclarent être entrés en France, respectivement, le 25 mars 2013 et le 15 février 2013, et ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile à leur arrivée en France. Après avoir été réadmis en Pologne où sa demande d'asile avait déjà été enregistrée, M. C est revenu irrégulièrement en France le 14 octobre 2013 et a déposé une nouvelle demande d'asile en France. Mme C n'ayant pu, quant à elle, être transférée, sa demande d'asile a été instruite en France. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 juillet 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 avril 2015. Leurs demandes de réexamen ont été définitivement rejetées par la CNDA le 22 septembre 2016. M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Cette demande a fait l'objet d'un refus qui a été assorti d'une mesure d'éloignement le 9 juin 2016. Les 5 mars et 17 décembre 2018, M. et Mme C ont tous deux sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 22 janvier 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les recours contre ces arrêtés ont été rejetés, en dernier lieu par la cour administrative de Nancy le 29 décembre 2020. Le 6 avril 2021, les requérants ont présenté une nouvelle demande d'admission au séjour, eu égard à la durée et de leur présence en France et à la scolarité de leurs enfants. Par des arrêtés du 4 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par un jugement du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 9 mars 2022 uniquement en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décision portant refus de séjour. 2. Les requêtes n° 22NC01495 et 22NC01496, présentées respectivement pour M. C et Mme C, sont relatives à la situation de membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration institue une garantie au profit de l'usager en vertu de laquelle toute personne qui l'invoque est fondée à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation, même illégale, d'une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration, tant qu'elle n'a pas été modifiée. En outre, l'usager ne peut bénéficier de cette garantie qu'à la condition que l'application d'une telle interprétation de la règle n'affecte pas la situation de tiers et qu'elle ne fasse pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s'assurer du caractère opposable de l'interprétation qu'il contient. 4. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. 5. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. et Mme C ne peuvent pas utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence de M. et Mme C sur le territoire français de plus de sept ans à la date des décisions en litige est essentiellement due à l'examen de leurs demandes d'asile puis de leurs demandes de titre de séjour. Si les intéressés se prévalent de la scolarité de leurs enfants en France, il n'est pas démontré, eu égard notamment à leur jeune âge, que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par ailleurs, ni les cours de français suivis par Mme C pendant plusieurs années, ni son action de bénévolat auprès d'une association caritative entre novembre 2019 et mars 2020 ne permet de justifier d'une intégration particulière au sein de la société française, alors que le couple ne dispose ni de ressources, ni de son propre logement. Enfin, les intéressés ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où ils ont tous deux vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de M. et Mme C au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que les décisions contestées méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article L. 431-5 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 10. Compte tenu des considérations énoncées aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. et Mme C répond à des considérations humanitaires ou que ces derniers justifient de motifs exceptionnels. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 22NC01495, 22NC01496 de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, à Mme D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Haudier, présidente, - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La rapporteure, Signé : C. BLa présidente, Signé : G. HAUDIER La greffière, Signé : S. BLAISE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. BLAISE N° s 22NC01495, 22NC01496
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5425 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC01495_20230425
TA5922 mai 2024
DTA_2107960_20240522Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_22NC01495_20230425
Données disponibles
- Texte intégral