TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA59 · 1ère Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2107960_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 octobre 2021, 2 septembre 2022, 29 janvier et 20 mars 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler son contrat de travail à durée indéterminée n° CT-DRH/2021/1591 en tant qu'il fixe sa date d'effet au 1er juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au département du Nord de procéder à la reconstitution de sa carrière et de la rétablir dans ses droits sociaux et ses droits à la retraite.
Elle soutient que :
- la requête n'a pas perdu son objet dès lors qu'elle n'a pas signé le nouveau contrat qui lui a été proposé ;
- son contrat méconnaît les dispositions de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 88-145 du 15 février 1988 dès lors qu'elle aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée dès le 1er juin 2015 ;
- il appartient au département du Nord de régulariser sa situation tant s'agissant de son régime indemnitaire que de son indice, en faisant notamment application des dispositions de l'article 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 prévoyant une réévaluation triennale, que de ses droits sociaux et de ses droits à pension de retraite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 août 2022, 21 décembre 2022 et 9 février 2023, le département du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par courrier du 11 août 2022, un contrat à durée indéterminée à effet au 1er juin 2015 a été proposé à l'intéressée, faisant perdre son objet au présent litige.
La clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2023 par une ordonnance du 24 mars 2023.
Un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, a été produit par Mme A.
Des pièces, enregistrées les 21 et 28 mars 2024, ont été produites par Mme A à la demande du tribunal et communiquée sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée à compter du 1er juin 2009 par le département du Nord pour effectuer des vacations en qualité de psychologue territoriale au sein de la direction territoriale des Flandres maritimes. Le 27 janvier 2021, elle a sollicité la requalification de ses contrats de vacation successifs en contrat à durée indéterminée. Par un courrier du 11 mai 2021, le département du Nord lui a proposé la conclusion d'un tel contrat avec une date d'effet au 1er juillet 2021. Par un courrier du 27 mai suivant, l'intéressée a accepté de signer ledit contrat, tout en demandant la modification de la date de prise d'effet. Par un courrier du 17 août 2021, le département a refusé cette modification. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler le contrat à durée indéterminée ainsi conclu en tant qu'il fixe sa date de prise d'effet au 1er juillet 2021.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. S'il ressort des pièces du dossier que le département du Nord a, à la suite de l'introduction de la présente requête, proposé à la requérante un nouveau contrat faisant droit à sa demande en ce qui concerne la date de prise d'effet, portée au 1er juin 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce contrat ait effectivement été signé par les deux parties. Dans ces conditions, le contrat à durée indéterminée actuellement en vigueur entre Mme A et le département du Nord est celui comportant une date de prise d'effet au 1er juillet 2021, objet du présent recours pour excès de pouvoir. Ce recours n'a, par suite, pas perdu son objet en cours d'instance et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : () 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi () Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ". Et, aux termes de l'article 3-4 de cette loi, dans sa version en vigueur : " () II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3 () Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois () Lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l'échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée indéterminée () ".
4. La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale fixe les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent, par exception, être pourvus par des agents non titulaires. Un agent vacataire a droit à la requalification de son contrat en contrat d'agent non titulaire s'il a occupé de manière continue un emploi à caractère permanent correspondant à un besoin permanent de la collectivité.
5. Il n'est pas contesté que Mme A a été recrutée à temps incomplet à compter du 1er juin 2009 en vue d'occuper un poste de psychologue territoriale. Par ailleurs, il ressort à cet égard des pièces du dossier, plus particulièrement des bulletins de paie produits par l'intéressée, qu'elle a effectivement occupé ce poste en juillet et août 2009, du mois d'octobre 2009 au mois d'août 2010, du mois d'octobre 2010 au mois de juillet 2012, du mois de septembre 2012 au mois de décembre 2013, du mois de février à avril 2014, du mois de juin 2014 au mois de décembre 2015, du mois de février 2016 à celui d'août 2017, du mois d'octobre 2017 à celui d'octobre 2018, du mois de décembre 2018 au mois de juillet 2020, du mois de septembre à celui novembre 2020, du mois de janvier au mois de septembre 2021 puis de février 2022 à février 2023. Eu égard à la continuité du besoin et à la nature des fonctions occupées par l'intéressée, elle ne pouvait être regardée comme assurant de simples vacations, mais comme occupant un emploi permanent du département du Nord visant à répondre à un de ses besoins permanents au sens de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 précité. A l'issue d'une période de six années de services effectivement accomplis à ce même poste au sein de cette même collectivité, le contrat ne pouvait être reconduit que pour une durée indéterminée. Par suite, l'intéressée est fondée à soutenir que le contrat litigieux conclu en vue de régulariser sa situation ne pouvait légalement l'être avec une date de prise d'effet au 1er juillet 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que le contrat litigieux doit être annulé en tant qu'il fixe sa date de prise d'effet au 1er juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
8. Si l'intéressée demande au tribunal d'enjoindre au département du Nord de procéder à la reconstitution de sa carrière, en régularisant les cotisations des organismes sociaux et de retraite, en réévaluant sa situation indiciaire et en lui versant les sommes dont elle estime avoir été privées, l'annulation prononcée n'implique pas nécessairement le prononcé d'une telle injonction. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le contrat n° CT-DRH/2021/1591 conclu entre Mme A et le département du Nord est annulé en tant qu'il prévoit une date de prise d'effet au 1er juillet 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Nord.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2107960_20240522