TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107960_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, M. A C, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 20 avril 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour " visiteur " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant le mention " visiteur " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé qu'il n'était pas compétent pour statuer sur sa demande ; - la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé à tort saisi d'une première demande de titre au lieu d'une demande de renouvellement ; - elle est entachée d'une erreur de fait pour le même motif ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. Par un mémoire enregistré le 23 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gillier, rapporteur, - et les observations de Me Robin, substituant Me Kati, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 13 juin 1969, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " valable du 18 novembre 2019 au 17 novembre 2020, en a sollicité le renouvellement le 23 octobre 2020. Par un courrier du 20 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a décliné sa compétence pour traiter de cette demande au motif que M. C n'habitait pas dans le ressort du département des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". Aux termes de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune si celle-ci compte plus de dix mille habitants, d'en faire la déclaration, dans les huit jours de son arrivée, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie en indiquant très exactement le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession ". Aux termes de l'article L114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, d'apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il se prononce. Dans le cas où il considère qu'elle n'en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l'article L114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la transmettre au préfet qu'il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé. Néanmoins, dans le cas où il n'est pas en mesure de déterminer cette autorité, il ne peut, sans erreur de droit, rejeter cette demande au seul motif qu'elle ne relève pas de sa compétence territoriale. 4. A la suite d'une enquête domiciliaire du 16 novembre 2020 révélant que M. C n'habitait pas au domicile qu'il avait indiqué, le préfet des Hauts-de-Seine, par une décision en date du 20 avril 2021, s'est déclaré incompétent territorialement pour instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement qu'en se bornant à se déclarer incompétent territorialement au seul motif que l'intéressé avait quitté le domicile dans lequel il déclarait vivre, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit. Sur l'injonction et l'astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas que soit délivré un titre de séjour à M. C mais seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, réexamine sa situation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 20 avril 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président ; - M. Gillier et M. B premiers conseillers ; assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, signé S. Gillier Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107960
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2107960_20230606