TA699ème chambre9ème chambreDésistement
TA69 · 9ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2107960_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021 sous le n° 2107960, Mme C D, représentée par Me Cavrois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle la directrice de l'hôpital de Gier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 1er septembre 2020, et la décision du 4 août 2021 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ; 2°) d'enjoindre à l'hôpital du Gier de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 1er septembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'hôpital du Gier la somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, le centre hospitalier du Gier s'étant, à tort, tenu lié par les conclusions de l'expertise du docteur A ; - sa maladie est imputable au service ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, l'hôpital du Gier, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens de l'instance, ainsi qu'une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soient mis à la charge de Mme D. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, Mme D demande au tribunal d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu le 14 septembre 2023 avec l'hôpital du Gier et, consécutivement, de donner acte de son désistement. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, l'hôpital du Gier s'associe à la demande d'homologation du protocole transactionnel et déclare accepter le désistement de Mme D. II) Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021 sous le n° 2109508, Mme C D, représentée par Me Cavrois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la directrice de l'hôpital du Gier l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 27 août 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'hôpital du Gier de tirer les conséquences de l'annulation de la décision du 27 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'hôpital du Gier la somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - à la date à laquelle l'hôpital du Gier l'a placée en disponibilité d'office, elle n'avait pas épuisé ses droits à congé pour maladie ; - son état de santé n'est pas consolidé, de sorte qu'une reprise du travail n'est pas exclue ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il appartenait à l'hôpital du Gier de lui proposer un aménagement de son poste, ou une nouvelle affectation. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, Mme D demande au tribunal d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu le 14 septembre 2023 avec l'hôpital du Gier et, consécutivement, de donner acte de son désistement. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, l'hôpital du Gier, représenté par Me Bonnet, s'associe à la demande d'homologation du protocole transactionnel et déclare accepter le désistement de Mme D. III) Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 sous le n° 2208998, Mme D, représentée par Me Cavrois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle la directrice de l'hôpital du Gier a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 11 septembre 2021, et la décision du 4 octobre 2022 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ; 2°) d'enjoindre à l'hôpital du Gier de tirer les conséquences de l'annulation du 22 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'hôpital du Gier la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elle n'est pas inapte définitivement à toute fonction ; - son poste de travail n'a pas été adapté à son état physique ; - aucun reclassement ne lui a été proposé ; - les éléments ayant servi au calcul de sa pension de retraite sont entachés d'erreurs matérielles ; - la décision attaquée a une portée rétroactive illégale. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, Mme D demande au tribunal d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu le 14 septembre 2023 avec l'hôpital du Gier et, consécutivement, de donner acte de son désistement. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, l'hôpital du Gier, représenté par Me Bonnet, s'associe à la demande d'homologation du protocole transactionnel et déclare accepter le désistement de Mme D. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allais, - les conclusions de M. B, - les observations de Me Guérin, avocat de Mme D, et celles de Me Lucquet, avocate de l'hôpital du Gier. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, adjoint administratif hospitalier affectée à l'hôpital du Gier, a été victime, le 24 septembre 2018, d'un malaise sur son lieu de travail. Les arrêts de travail présentés ultérieurement par Mme D ont été reconnus imputables au service jusqu'au 1er septembre 2020. En revanche, à compter de cette date, par une décision du 3 mai 2021 confirmée le 4 août 2021 sur recours gracieux, l'hôpital du Gier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme D. Cette dernière a ensuite, dans l'attente de son admission à la retraite, été placée en disponibilité d'office, par une décision du 27 septembre 2021, puis, par une décision du 22 avril 2022 confirmée sur recours gracieux le 4 octobre 2022, elle a été placée à la retraite pour invalidité à compter du 11 septembre 2021. 2. Mme D a contesté les décisions des 3 mai 2021 et 4 août 2021, du 27 septembre 2021 et des 22 avril 2022 et 4 octobre 2022 par des requêtes enregistrées, respectivement, sous les n°s 2107960, 2109508 et 2208998. 3. Dans le dernier état de leurs écritures, Mme D et l'hôpital du Gier demandent au tribunal d'homologuer l'accord transactionnel qu'ils ont conclu pour mettre fin au litige les opposant et de donner acte, en conséquence, du désistement de la requérante. 4. Compte tenu des circonstances qui viennent d'être évoquées, il y a lieu de joindre les trois affaires pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'homologation de la transaction : 5. Selon l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ". Et aux termes de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'administration peut, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public. 7. Le 14 septembre 2023, Mme D et l'hôpital du Gier ont conclu un accord transactionnel ayant pour objet de mettre fin au litige les opposant. Les parties à ce protocole ont ainsi convenu, tout d'abord, du placement de l'intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 1er septembre 2020 au 21 avril 2022 et au retrait de la décision du 3 mai 2021. L'accord prévoit, ensuite, l'admission à la retraite pour invalidité imputable au service de Mme D à compter du 22 avril 2022 et le retrait des décisions des 27 septembre 2021 et 22 avril 2022. Par ailleurs, l'accord transactionnel règle toutes les questions financières liées à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme D à compter du 1er septembre 2020. Il s'en déduit que cet accord met bien fin au litige opposant les parties dans les trois instances n°s 2107960, 2109508 et 2208998. Cet accord, régulièrement signé par les parties, comporte par ailleurs des concessions réciproques qui n'apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l'une des parties et ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public. Ainsi, aucune circonstance ne s'y opposant, il y a lieu, ainsi que le sollicitent les parties, d'homologuer cet accord transactionnel et de donner subséquemment acte du désistement de Mme D de ses trois requêtes. Sur les dépens et les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'hôpital du Gier tendant à ce que les frais exposés et non compris dans les dépens soient mis à la charge de Mme D, ni, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de cette dernière, les dépens de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Le protocole transactionnel conclu le 14 septembre 2023 entre Mme D et l'hôpital du Gier est homologué. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme D de ses requêtes n°s 2107960, 2109508 et 2208998. Article 3 : Les conclusions de l'hôpital du Gier présentées dans l'instance n° 2107960 tendant à l'application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à l'hôpital du Gier. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, A. Allais Le président, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,, 2109508, 2208998
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2107960_20240319