TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2210633_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
F une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 13 janvier 2023, M. C B, représenté F Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 F lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros F jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer ses nom, prénom et sa qualité ;
- l'arrêté du 12 décembre 2022 est insuffisamment motivé en droit et en fait dans la mesure où il ne vise pas la convention internationale des droits de l'enfant, ni ne mentionne sa situation professionnelle et familiale, ses recours à l'encontre de précédentes décisions d'éloignement et notamment l'annulation de celle fixant le pays de destination et du refus de titre de séjour qui lui a été opposé faisant l'objet d'un recours encore pendant ;
- il a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de l'annulation de la décision du 13 novembre 2018 fixant le pays de destination de son éloignement et de l'obligation qui lui a été faite le 5 juillet 2020 de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa présence en France depuis 2016, de la scolarisation de trois de ses enfants, de son insertion professionnelle et de ses conditions d'existence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant en particulier au vu de la scolarisation de trois de ses enfants et du fait que ses deux derniers enfants sont nés sur le territoire français et n'ont jamais vécu en Albanie ;
- un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé dès lors qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement, eu égard à ses garanties de représentation entendait et dans la mesure où il n'a jamais indiqué vouloir se soustraire à une mesure d'éloignement ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet ne pouvait édicter une interdiction de retour compte tenu des circonstances humanitaires résultant de l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement du 13 novembre 2018, de la décision d'éloignement du 5 juillet 2020 et du recours à l'encontre de l'arrêté du 8 avril 2021 refusant de lui accorder un titre de séjour et de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
F un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés F M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
- les observations de Me Teyssere, qui substitue Me Chartier, représentant M. B.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, déclare être entré en France le 16 juillet 2016. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 18 juillet 2016, puis le 6 avril 2018 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée F l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 avril 2018, décision confirmée F la Cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2018. F un arrêté du 13 novembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, décision qui a été annulée F un jugement n° 1809747 du 15 juillet 2019 en tant qu'elle a fixé l'Albanie comme pays de destination. F un arrêté du 5 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Albanie comme pays de destination. Cet arrêté a été annulé F un jugement n°2005009 du 15 juillet 2020. A la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale déposée le 26 novembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a, F un arrêté du 8 avril 2021, refusé de faire droit à cette demande. Le recours de M. B à l'encontre de l'arrêté du 8 avril 2021 a été rejeté F un jugement n° 2107960 du tribunal administratif de Marseille du 7 février 2023. F la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 F lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée F un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, F le président de ce bureau, F la juridiction compétente ou F son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français, en 2016, accompagné de sa femme et de leurs deux enfants A et D, nés respectivement le 9 décembre 2007 et le 9 août 2009. Deux enfants sont nés postérieurement à leur arrivée en France, Alexsandra le 25 juillet 2016 et Aurel le 24 janvier 2021. Klea et son frère ont dès leur arrivée été scolarisés et suivent, à la date de la décision attaquée, une scolarité en classe de 3eme et de 5eme. Les enfants de M. B, et plus particulièrement les aînés, ont de fortes attaches avec la France, où ils ont fixé durablement le centre de leurs intérêts privés et familiaux. A cet égard, la scolarité de A et D est exemplaire, A ayant notamment intégré à la rentrée scolaire 2022, sur proposition du chef d'établissement de son collège, l'institut Louis Germain afin de suivre un tutorat scolaire d'excellence destiné aux " élèves travailleurs, talentueux et ambitieux ". Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment du caractère continu de la scolarité entreprise F Klea et D depuis 2016, qui ne possèdent plus que des liens résiduels avec leur pays d'origine et dont l'insertion dans la société française apparaît totale, eu égard aux conséquences qu'impliquerait un retour en Albanie, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur l'intérêt supérieur des enfants.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que F voie de conséquence, la décision lui ayant refusé un délai de départ volontaire, ayant fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et celle lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique seulement, F application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. F suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chartier, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chartier d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 12 décembre 2020 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1000 euros à Me Chartier, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public F mise à disposition au greffe, le 15 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. ELa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2210633_20230215