CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 6 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC01637_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon l'annulation de l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 2101524 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101524 du tribunal administratif de Besançon du 30 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 6 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " et, dans l'attente, de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement de première instance est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur son moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'erreur de droit résultant de l'absence d'examen global par le préfet du Doubs de sa situation au regard des critères fixés par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le jugement de première instance est également entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges, pour rejeter ses conclusions à fin d'annulation, se sont fondés sur des motifs tirés de ce qu'il ne justifiait pas du caractère sérieux du suivi de sa formation et de son absence de liens avec sa famille restée dans le pays d'origine, alors que ceux-ci n'ont pas été retenus contre lui par le préfet du Doubs dans la décision en litige ; - le rapport d'examen technique documentaire du 29 septembre 2020, sur lequel le préfet du Doubs s'est fondé pour rejeter sa demande de titre, ne permet pas d'écarter la valeur probante des documents d'état civil qu'il a transmis pour justifier de son état de minorité ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés ; - il sollicite une substitution de motifs tirée de ce que le requérant, qui ne justifie pas du caractère sérieux du suivi de sa formation et de son absence de liens avec sa famille restée dans le pays d'origine, ne remplit pas les critères pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Meisse, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Se déclarant ressortissant malien, né le 10 septembre 2002, M. B A s'est présenté comme mineur isolé à son arrivée sur le territoire français le 18 décembre 2018 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs par une ordonnance de placement provisoire du 1er février 2019 du procureur de la République, confirmée par une ordonnance d'ouverture d'une tutelle d'Etat du juge des tutelles des mineurs près le tribunal de grande instance de Besançon du 14 juin 2019. Le 3 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 août 2021, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. A a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement n° 2101524 du 30 novembre 2021, qui rejette sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif de Besançon, le préfet du Doubs a fait valoir qu'indépendamment de l'absence d'établissement de son identité, M. A ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ce faisant, le préfet a entendu faire valoir devant le juge un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. M. A, à qui les écritures en défense du préfet ont été communiquées, ayant ainsi été mis à même de présenter ses observations sur ce nouveau motif, les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d'irrégularité, retenir ce motif comme étant également de nature à fonder légalement la décision en cause, ce qu'ils n'ont fait, au demeurant, qu'à titre surabondant. 3. En revanche, il ressort de la lecture du jugement attaqué que, si les premiers juges ont visé le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs avait commis une erreur de droit en ne se livrant pas à un examen global de la situation de M. A au regard des critères fixés par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges, n'y ont pas répondu. Dès lors, et alors qu'un tel moyen n'était pas inopérant, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et il doit être annulé pour ce motif. 4. Il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande de M. A. Sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Besançon : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs s'est fondé sur un unique motif tiré de ce que, en raison de l'absence de valeur probante des actes d'état civil présentés au soutien de sa demande, l'intéressé n'établit pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et celui de dix-huit ans. Ce motif suffisant à lui seul à justifier la décision en litige, le préfet n'était nullement tenu, contrairement aux allégations du requérant, à se livrer à une appréciation globale de sa situation au regard des autres critères fixés par l'article L. 435-3. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant de procéder à cette appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes, d'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". 8. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 9. Il résulte de ces dispositions de l'article 47 du code civil qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 10. Aux termes, enfin, du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ". 11. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 12. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son identité et de son âge, M. A a transmis à l'administration un jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal civil de Yelimane à l'issue de l'audience du 7 mai 2018 et un acte de naissance, délivré le 19 octobre 2018 par le troisième adjoint au maire de la commune de Gory. Il verse également aux débats contentieux une carte consulaire valable jusqu'au 2 février 2023, ainsi que, à hauteur d'appel, un certificat de nationalité malienne daté du 19 janvier 2022 et une attestation du consul général du Mali à Lyon du 27 mai 2019 affirmant qu'aucun support ou mode d'impression particulier ne serait exigé pour l'établissement des documents administratifs maliens. 13. Le préfet du Doubs se prévaut, pour sa part, des conclusions d'un rapport d'examen technique documentaire du 29 septembre 2020 de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Pontarlier. Il ressort notamment de ce rapport, lequel n'avait pas à être communiqué au requérant préalablement à l'adoption de la décision en litige, que le jugement supplétif, imprimé sur du papier ordinaire et avec une technique d'impression grand public, ne présente aucune sécurité documentaire, qu'il ne comporte pas la signature et le sceau du président du tribunal et qu'il ne précise pas le nom des témoins, les motivations de la requête ou encore les éléments de procédure. Le rapport pointe également l'existence d'une incohérence entre la date d'audience, qui s'est tenue le 7 mai 2018, et celle du jugement, fixée au 19 octobre 2018. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce document a été rédigé sur un masque de jugement portant mariage. 14. Au regard de la nature et de l'importance de ces diverses anomalies, propres à renverser la présomption d'authenticité résultant de l'article 47 du code civil, le préfet du Doubs a pu légalement écarter comme dépourvu de valeur probante l'acte de naissance, établi sur la base du jugement supplétif du 19 octobre 2018 sur un papier ordinaire dépourvu de sécurité, et considérer qu'il ne faisait pas foi des éléments d'état civil y étant mentionnés, quand bien même ce document, ainsi que le jugement supplétif, ont été légalisés, les 6 et 12 mai 2022, par un magistrat de siège du tribunal de grande instance de Bamako et par le ministère malien des affaires étrangères et de la coopération international. Dans ces conditions, alors même que la procédure pénale engagée à l'encontre de M. A pour détention frauduleuse de faux documents administratifs et tentative d'obtention indue de document administratif a été classée sans suite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Besançon, le 27 avril 2021, pour infraction insuffisamment caractérisée, le préfet a pu en conclure, en l'absence de certitude sur sa date de naissance, que le requérant ne démontrait pas avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et celui de dix-huit ans. Par suite, sans qu'il soit besoin de faire droit à la substitution de motifs sollicitée en défense, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est présent sur le territoire français que depuis le 18 décembre 2018 et qu'il a bénéficié d'une prise en charge en qualité de mineur étranger isolé sur la base d'actes d'état civil dont l'authenticité a été remise en cause. Célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles sur le territoire français. Il n'est pas isolé, en revanche, dans son pays d'origine, où vit notamment son père. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que le requérant, malgré son sérieux et son investissement, a échoué, à l'issue des examens de juin 2021, à obtenir son certificat d'aptitude professionnelle de boulanger en raison notamment d'une insuffisante maîtrise du français, le préfet du Doubs, en prenant la décision en litige, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 6 août 2021. Par voie de conséquence, sa demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon, ainsi que les conclusions de sa requête à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 2101524 du 30 novembre 2021 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Besançon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Goujon-Fischer, président, - M. Meisse, premier conseiller, - M. Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2022. Le rapporteur, Signé : E. Meisse Le président, Signé : J.-F. Goujon-Fischer La greffière, Signé : V. Firmery La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery N°22NC01637
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Chronologie de l'affaire
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CAA546 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC01637_20221206
TA1325 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DCA_22NC01637_20221206
Données disponibles
- Texte intégral