TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 7×
TA13 · 4ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2101524_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 décembre 2020, 30 septembre 2022 et 21 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 624,04 euros brut en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du non-paiement de l'allocation complémentaire de fonction (ACF) " responsabilité " pour la période du 1er mars au 30 juin 2019.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée dès lors qu'elle devait bénéficier de l'ACF pendant sa période de congés maladie ;
- elle a subi un préjudice financier estimé à 2 624,04 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 août 2022 et 26 décembre 2022, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal ;
- l'Etat n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- le décret n°2002-710 du 2 mai 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, inspectrice principale des finances publiques, a été placée en congé d'invalidité temporaire imputable au service du 28 janvier au 30 juin 2019. Le 1er mars 2019, elle a été nommée cheffe du service comptable de 5ème catégorie à la direction départementale des finances publiques des Hautes-Alpes. Par un courrier du 25 août 2020, reçu le 27 août suivant, elle a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non-versement de l'allocation complémentaire de fonction (ACF) " responsabilité " pour la période du 1er mars au 30 juin 2019. Sa demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 624,04 euros à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie et des finances
2. La requête de Mme B, qui a une nature de plein contentieux, et tend à engager la responsabilité de l'Etat pour faute, a été précédée d'une demande préalable auprès de l'administration. Il s'ensuit qu'elle ne saurait être regardée comme comportant des conclusions à fin d'injonction à titre principal comme le prétend le ministre de l'économie et des finances et sa fin de non-recevoir ne saurait dès lors être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. D'une part, aux termes de l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le présent titre s'applique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations de l'Etat, des autorités administratives indépendantes ou des établissements publics de l'Etat. ". Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. () ". Aux termes de l'article 1 du décret du 26 août 2010 : " I. - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique et en cas de congés pris en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 () / 3° Les dispositions qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension à compter du remplacement de l'agent dans ses fonctions demeurent applicables. ". Les dispositions précitées du décret du 26 août 2010 ont pour objet d'étendre la règle du maintien du traitement prévue par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 aux primes et indemnités versées aux agents concernés dans les mêmes conditions et pour les mêmes périodes que le traitement, en cas de congé annuel, de congé de maladie et de congé pour maternité, à l'exception notamment des indemnités liées à la manière de servir ou aux résultats obtenus ou encore aux dispositions prévoyant leur suspension dans certains régimes indemnitaires spécifiques.
4. D'autre part, aux termes de l'article 1 du décret n°2002-710 du 2 mai 2002 : " Les fonctionnaires, les personnels relevant du décret du 25 août 1995 susvisé ainsi que les agents non titulaires de droit public sous contrat à durée indéterminée du ministère de l'économie, des finances () peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. " Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques : " Les personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 2 mai 2002 susvisé et exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale des finances publiques peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions. () / 3. Responsabilité particulière / Personnels de catégorie A assurant la responsabilité et le pilotage de structures comptables () ".
5. Il résulte de l'instruction que Mme B a été affecté en tant que chef de service comptable de 5ème catégorie à compter du 1er mars 2019 et pouvait, dans ces conditions, bénéficier de l'ACF. Elle a été placée en congé d'invalidité imputable au service du 28 janvier 2019 au 30 juin 2019 inclus. Dès lors que ni le décret du 2 mai 2002, ni l'arrêté du 21 juillet 2014 précités ne comportent de dispositions prévoyant la suspension de cette indemnité à compter du remplacement de l'agent dans ses fonctions, le ministre de l'économie et des finances ne peut utilement faire valoir que Mme B a été remplacée sur son poste pendant la durée de sa maladie. Il suit de là qu'en ne lui versant pas l'ACF sur la période de 1er mars au 30 juin 2019, le ministre de l'économie et des finances a commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.
6. Mme B a droit à la réparation des préjudices directs et certains qui découlent de la faute commise par le ministre de l'économie et des finances. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice à hauteur de 2 624,04 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A B la somme de 2 624,04 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2101524_20250225