TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301524_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B A se plaint des nuisances sonores provoquées par les animations musicales organisées sur la péniche Cancale, amarrée au port du Canal, à Dijon, et sollicite l'intervention du juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. M. A, qui habite un appartement situé à proximité du port du Canal, à Dijon, se plaint des nuisances sonores provoquées par les animations musicales organisées de façon quotidienne, en fin d'après-midi et en soirée, sur la péniche Cancale. Toutefois, sa requête ne précise pas les mesures qu'il entend obtenir du juge des référés et est ainsi dépourvue de conclusions, au sens des dispositions citées au point précédent. Elle ne comporte au demeurant aucun moyen de droit. En conséquence, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon le 5 juin 2023. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière N° 2101524
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA215 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301524_20230605
TA1325 février 2025
DTA_2101524_20250225Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2301524_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel