TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200798_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. B A, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler, après jonction avec l'affaire enregistrée au greffe sous le n° 2101524-2, l'arrêté du 25 mai 2022 en tant que le préfet de l'Indre lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens lesquels seront " recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ".
Il soutient que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision en date du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 20 mai 1982 à Fria, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 5 octobre 2018 en France où il a demandé l'asile. Sa demande a été rejetée le 30 avril 2019 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 décembre 2020. M. A a ensuite, le 1er avril 2021, sollicité la régularisation de sa situation à titre exceptionnel. Par un arrêté du 25 mai 2022, portant en outre interdiction de retour sur le territoire français d'un an, le préfet de l'Indre a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A, qui sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, demande l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Selon le second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
4. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ". L'article R. 776-1 dudit code précise que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français () ". L'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. () L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ".
5. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige du 25 mai 2022 que, par cette même décision, le préfet de l'Indre a entendu, d'une part, rejeter la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sollicité par M. A le 1er avril 2021, d'autre part, et principalement, tirer les conséquences, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du rejet définitif de la demande d'asile de l'intéressé par l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, elle-même assortie d'une décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, d'une décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, enfin d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an dès lors qu'elle est explicitement indiquée dans le titre de l'arrêté. Il résulte de ces dispositions qu'il revient au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu'il désigne, sans qu'il soit besoin de joindre les conclusions de la requête de M. A dirigées contre le rejet de sa demande de titre de séjour au recours enregistré au greffe sous le n° 2101524-2 dont le requérant fait état dans sa présente demande, de statuer sur l'ensemble des conclusions de cette dernière.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ".
7. Il ressort de la motivation, commune à l'ensemble des décisions qu'il comporte, de l'arrêté du 25 mai 2022 que le préfet de l'Indre, considérant le rejet en dernier lieu de la demande d'asile de M. A par la CNDA le 16 décembre 2020, a fondé principalement les décisions contestées sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. M. A, ressortissant guinéen, est entré, selon ses dires, sur le territoire français le 5 octobre 2018, à l'âge de trente-six ans. En se bornant à faire valoir que sa présence en France depuis lors, son activité bénévole, ses qualifications et une participation active à des actions lors de la crise sanitaire due à la Covid-19, laquelle reste toutefois non précisée tant dans sa nature que sa durée par le justificatif de déplacement professionnel qu'il produit à l'instance, lui a nécessairement permis de tisser des liens en France à travers des associations, il n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de démontrer l'existence d'une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, M. A, n'allègue pas même être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où, y ayant vécu jusqu'à son arrivée récente en France, il a nécessairement créé des liens. Enfin, s'il ne ressort de l'arrêté pas plus de précisions sur sa situation personnelle et familiale, il ne se prévaut lui-même d'aucun élément qui tendrait à démontrer des attaches sur le territoire. Par suite, l'unique moyen de la requête tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à une vie privée et familiale normale doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens de la requête, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont M. A doit être regardé comme demandant l'application combinée avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8715 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2200798_20220915
Données disponibles
- Texte intégral