CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 9 février 2023
- ECLI
- DCA_22NC01650_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-4) de l'accord franco-algérien. Par un jugement n° 2105492 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision, a enjoint au préfet de délivrer à M. B un certificat de résidence dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, le préfet de la Moselle demande à la cour d'annuler ce jugement du 31 mai 2022 et de rejeter la demande présentée en première instance par M. B. Il soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1987 et de nationalité algérienne, est entré en France en février 2016 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement par arrêté du 23 mai 2016. Il s'est ensuite prévalu de la naissance de son fils, de nationalité française, qu'il avait reconnu le 12 juillet 2017. Le référé-liberté qu'il avait introduit pour obtenir la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français a été rejeté par une ordonnance du 17 juillet 2017. Une deuxième mesure d'éloignement, prononcée à son encontre le 25 août 2018, a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 septembre 2018. Dans le cadre du réexamen de la situation de M. B, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 12 septembre 2019, refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a, de nouveau, fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 31 décembre 2019. Procédant au réexamen de sa situation et après avoir convoqué l'intéressé devant la commission du titre de séjour, le préfet a, de nouveau, par une décision du 26 mai 2021, refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien qu'il sollicitait sur le fondement des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le préfet de la Moselle relève appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision. 2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ". Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu'elles posent tenant à l'exercice, même partiel, de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'un enfant de nationalité française, né le 7 juin 2017, qu'il a reconnu le 12 juillet 2017. Si les premiers juges ont considéré que l'intéressé exerçait en principe de plein droit l'autorité parentale du fait de cette reconnaissance de son enfant avant l'âge d'un an, il est constant que la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz a, par un jugement du 14 février 2020, constaté que l'autorité parentale sur l'enfant était bien exercée par les deux parents. Le préfet de la Moselle n'allègue ni n'établit que l'autorité parentale aurait, entre temps, et au plus tard à la date du refus de titre de séjour litigieux, été retirée à l'intéressé. Ainsi, M. B satisfaisait à la première des deux conditions alternatives posées par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Le préfet de la Moselle ne saurait utilement se prévaloir de la deuxième phrase des stipulations citées au point précédent pour contester le droit au séjour de l'intéressé dès lors qu'elles n'ont pas d'autre objet que de définir les modalités d'application de la seconde condition alternative, dans le cas où la reconnaissance de l'enfant est postérieure à sa naissance. Dans ces conditions, M. B a droit à un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et ce alors même qu'il ne justifierait pas subvenir aux besoins de son enfant depuis au moins un an. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 26 mai 2021 refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien à M. B. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Moselle est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C B. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Samson-Dye, présidente, Mme Brodier, première conseillère, M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, Signé : H. A La présidente, Signé : A. Samson-Dye La greffière, Signé : V. Chevrier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Chevrier
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA549 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC01650_20230209
TA449 février 2023
DTA_2105492_20230209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 février 2023
Référence
DCA_22NC01650_20230209
Données disponibles
- Texte intégral