CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 22 juin 2023
- ECLI
- DCA_22NC01679_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B épouse A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 13 septembre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2106364 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme A, représentée par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an méconnait le droit d'être entendu ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle justifie des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, est soignée en France où elle dispose de lien familiaux ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté portant assignation à résidence est privé de base légale du fait de l'illégalité de l'arrêté porté interdiction de retour sur le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 21 mars 1986 à Tetaj Tropoje (Albanie), de nationalité albanaise, déclare être entrée en France le 19 juin 2017 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a toutefois été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par courrier du 28 juin 2018, la requérante a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Elle a été munie d'une autorisation provisoire de séjour valable du 13 septembre au 12 décembre 2019. Par un arrêté du 2 septembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a toutefois refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance du 2 mars 2022 de la cour administrative de Nancy. Par deux arrêtés du 13 septembre 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a interdit de revenir sur le territoire français dans un délai d'un an et l'a assignée à résidence. Mme A relève appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 13 septembre 2021. Sur la légalité de l'arrêté du 13 septembre 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de Mme A, précise que cette dernière s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été octroyée et ne justifie pas de circonstances humanitaires justifiant qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit être écarté. 5. En troisième lieu, si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a notamment jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour dans son pays ou d'une interdiction de retour sur le territoire français implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour dans son pays ou une interdiction de retour sur le territoire français. 6. Si ce principe n'implique pas que l'administration mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français lorsque celle-ci est prise concomitamment à une mesure d'éloignement, tel n'est pas le cas en l'espèce, les décisions portant interdiction de retour ayant été édictées près d'un an après la décision portant obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de la requérante. Par suite, la préfète aurait dû mettre à même l'intéressée de présenter ses observations de façon spécifique sur l'interdiction de retour qu'elle envisageait de prendre. Il n'est pas contesté qu'une telle procédure n'a pas été mise en œuvre en l'espèce. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, si Mme A soutient qu'elle disposait d'informations nouvelles relatives à la présence régulière de sa sœur en France, elle ne démontre pas, par cette seule allégation, que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnait le principe du droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 7. En quatrième lieu, si Mme A soutient que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi qu'il a été dit au point 1, sa demande de titre sur ce fondement a été rejetée par un arrêté du 2 septembre 2020 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance du 2 mars 2022 de la cour administrative de Nancy. Si l'intéressée soutient qu'elle bénéficie d'un traitement en France pour ses troubles psychiatriques, elle n'établit ni que son état de santé serait aggravé par un retour dans son pays d'origine, ni qu'elle ne pourrait y bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée. En outre, elle ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, les violences qu'elle aurait subies dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par ailleurs, si elle se prévaut de sa maîtrise de la langue française, d'une proposition de contrat à durée déterminée du 26 octobre 2020, de la scolarité de sa fille et de la présence de sa sœur qui bénéficie de la protection subsidiaire en France, ces circonstances ne constituent pas des circonstances humanitaires de nature à justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 612-7. 8. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de l'arrêté du 13 septembre 2021 portant assignation à résidence : 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'assignation à résidence. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B épouse A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président, M. Agnel, président assesseur, Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, Signé : C. MosserLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5422 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC01679_20230622
TA3126 novembre 2024
DTA_2106364_20241126Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DCA_22NC01679_20230622
Données disponibles
- Texte intégral