TA315ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA31 · 5ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2106364_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2021 et 23 mars 2023, M. A C, représenté par Me Thalamas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2021, en tant qu'il le place en congé de longue durée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il est impossible d'identifier le signataire ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a jamais demandé à être placé en congé de longue durée et qu'il a été établi sans l'avis du comité médical ; - aucun élément juridique ou médical ne justifie son placement en congé de longue durée ; - il est entaché d'une erreur " manifeste " d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 5 novembre 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 août 2021, dépourvues d'objet, dès lors que cet arrêté, qui retire l'arrêté du 20 mai 2021 portant placement en congé de longue durée de M. C, est intervenu antérieurement à l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soddu ; - les conclusions de Mme Nègre-Le-Guillou, rapporteure publique ; - et les observations de Me Thalamas, représentant M. C et en présence de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, agent de l'administration pénitentiaire depuis 1995, a exercé de 2000 à 2002, les fonctions de moniteur de sport au sein de la maison d'arrêt de Toulon (Var), puis à compter du 1er juillet 2002 au centre de détention de Muret (Haute-Garonne). Il a été placé en congé maladie du 5 février 2018 au 4 février 2019. Par une décision du 12 mars 2019 le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service des arrêts de travail de M. C. Par un jugement n° 1902448 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 12 mars 2019 et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de reconnaitre l'imputabilité au service des arrêts de travail de M. C du 5 février 2018 au 4 février 2019. Par une décision du 17 mai 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a reconnu l'imputabilité au service de ses arrêts de travail et a déclaré l'état de santé de M. C, consolidé au 5 février 2019. Par une décision du 20 mai 2021, M. C a été placé en congé de longue durée du 5 février 2019 au 4 février 2021. M. C a formé, le 12 juillet 2021, un recours gracieux contre chacune de ces décisions. Par une décision du 13 août 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, a retiré la décision du 17 mai 2021 en tant qu'elle fixait la date de consolidation du requérant au 5 février 2019 et a reconnu l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle. Par un arrêté du 13 août 2021, les dispositions de l'arrêté du 20 mai 2021 portant placement en congé de longue durée du requérant ont été rapportées. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 août 2021. 2. Il ressort des pièces du dossier, comme il vient d'être exposé, que par un arrêté du 13 août 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rapporté les dispositions de l'arrêté du 20 mai 2021 portant placement en congé de longue durée du requérant. Dès lors, le retrait du placement en congé de longue durée a été opéré par cet arrêté et le courrier électronique de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse daté du 23 août 2021, a précisé au requérant qu'il était placé, au titre de sa maladie professionnelle, en arrêt de travail du 5 février 2018 jusqu'à une date de consolidation, et ce à plein traitement, puis sera placé en congé en invalidité temporaire au service jusqu'à sa reprise sur le fondement de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ces éléments ont été confirmés par l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a placé le requérant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, à compter du 5 février 2019 et jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. La circonstance dont se prévaut le requérant que le comité médical départemental de la Haute-Garonne a émis un avis favorable à la prolongation du congé de longue durée du requérant, du 5 février 2021 au 4 novembre 2021, dans sa séance du 8 septembre 2021, n'est pas de nature à remettre en cause l'arrêté du 13 août 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse n'étant pas lié par cet avis. Par suite, les conclusions de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Les conclusions de M. C présentées sur fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Mérard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La rapporteure, N. SODDU La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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CAA7518 mai 2022
ORCA_21PA06175_20220518CAA5422 juin 2023
DCA_22NC01679_20230622TA3126 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106364_20241126
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106364_20241126
Données disponibles
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