CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 16 juillet 2024
- ECLI
- DCA_22NC01714_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre à séjourner en France, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2104093 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A, représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler les décisions du 19 avril 2021 prises à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - le préfet a inexactement apprécié sa situation au regard de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France en estimant que son fils pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - la décision porte atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; - la décision porte atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; - le jugement n'a pas examiné le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant à l'encontre de cette décision. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité albanaise, est entré en France au mois d'août 2019 afin de solliciter la qualité de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile, il a demandé une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 19 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre M. A au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le jugement, en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, est irrégulier et doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de M. A. Sur la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors en vigueur : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". 4. Pour refuser de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de son fils, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis émis le 23 juin 2020 par le collège des médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont l'enfant est originaire, il peut bénéficier d'un traitement approprié. 5. M. A soutient que son fils B, né en 2014 et atteint du syndrome d'Angelman se caractérisant par un retard mental et des crises d'épilepsie, ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier des pièces produites par la préfète à l'appui de son mémoire de première instance, que le Levetiracetam et la substance active de la Dépakine (acide valproïque), traitements médicamenteux prescrits au jeune B, sont disponibles en Arménie. Par ailleurs, la décision du Défenseur des droits du 20 février 2019, rendue après consultation de l'avocat du peuple de la République d'Albanie, concernant un enfant polyhandicapé dont l'état nécessitait un appareillage physique, ce qui ne correspond pas à la situation du fils du requérant, n'est pas de nature à démontrer l'impossibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié à l'état de santé du jeune B en Albanie. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A l'autorisation provisoire de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France au mois d'août 2019, soit moins de deux ans avant la décision contestée, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attache. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas l'existence d'attache intense et stable d'ordre privé ou familial sur le territoire français, en dehors de son fils mineur. D'autre part, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A de son fils et, ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'est pas établi que les pathologies de ce dernier ne pourraient pas être prises en charge en Albanie. En outre, il n'est pas établi que son fils ne pourrait pas bénéficier en Albanie d'une scolarité adaptée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas de la situation de M. A, telle que décrite aux points 5 et 7 de l'arrêt, que le préfet aurait apprécié de façon manifestement inexacte les conséquences de sa décision en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la mesure d'éloignement édictée à son encontre. 10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, en tout état de cause, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'appui de la contestation de la décision relative au séjour ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 7 et 8 du présent arrêt. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, par un arrêté du 8 février 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions dans la limite des attributions dévolues à sa direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants, qui reprend les mêmes arguments que ceux développés à l'appui de la contestation de la décision relative au séjour, ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. Si M. A soutient que son retour en Albanie l'exposerait, ainsi que son fils, à des traitements contraires aux textes susvisés, il n'établit pas la réalité des risques personnels auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités ne peut être accueilli. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 avril 2021 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. En outre, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du même jour par laquelle la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2104093 du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays de renvoi. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision 19 avril 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays de renvoi sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - M. Barteaux, premier conseiller, - Mme Picque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La rapporteure, Signé : A.-S. PicqueLa présidente, Signé : A. Samson-Dye La greffière, Signé : N. Basso. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3030 janvier 2024
DTA_2104093_20240130CAA5416 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_22NC01714_20240716
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DCA_22NC01714_20240716