CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 17 mai 2023
- ECLI
- DCA_22NC01814_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2202194 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ce recours.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans le même délai d'un mois ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
s'agissant du refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée en droit ;
- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- en ce qui concerne l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle est insuffisamment motivée, la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation à l'aune de cet article ;
- elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022.
Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante russe née le 14 février 1970, est entrée en France le 30 mai 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (" OFPRA ") a rejeté le 15 janvier 2016 sa demande d'admission au statut de réfugié. Le 13 juillet 2016 la Cour nationale du droit d'asile (" CNDA ") a confirmé la décision de l'OFPRA. Le 23 janvier 2018, Mme C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée. Le 4 janvier 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire " salarié ". Par un arrêté du 28 février 2022 la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 9 juin 2022 dont Mme C relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours formé contre cette décision.
Sur la légalité de l'arrêté du 28 février 2022 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. La préfète du Bas-Rhin, qui a mentionné dans son arrêté que Mme C ne dispose pas du visa de long séjour mentionné à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que par conséquent elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 421-1 du même code a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 412-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : () / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
4. Comme l'ont rappelé à bon droit les premiers juges, il est constant qu'à la date à laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire en qualité de salarié qui n'était pas fondée sur les articles L. 435-1 ou L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C ne justifiait pas détenir un visa de long séjour, de sorte que la préfète pouvait légalement pour ce seul motif refuser de faire droit à sa demande.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme C soutient vivre en France depuis six ans et neuf mois, qu'elle a pris des cours de français, qu'elle est intégrée professionnellement en France où elle exerce une activité professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France à l'âge de 46 ans, qu'elle a un enfant mineur en Russie, les autorités de l'asile ont rejeté les 15 janvier 2016 et 13 juillet 2016 la demande de protection internationale de l'intéressée, qui s'est par ailleurs soustraite à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français, qu'elle n'est pas mariée et n'a pas d'enfant en France et qu'elle ne pouvait ignorer la précarité de sa situation administrative. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté litigieux du 28 février 2022 n'a pas porté au droit de l'appelante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Sibileau, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé : J.-B. SibileauLe président,
Signé : M. B
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. RobinetAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5417 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC01814_20230517
TA354 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DCA_22NC01814_20230517
Données disponibles
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