CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 6 juin 2023
- ECLI
- DCA_22NC01862_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le préfet du Jura lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le préfet du Jura lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n°s 2101706 et 2101751 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ces recours.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 22NC01862 le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Bertin, demande à la cour :
1°) à titre principal d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 9 novembre 2021 et d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le préfet du Jura lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à renouveler pendant la durée de l'instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Jura s'est irrégulièrement estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Jura a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 22NC01863 le 13 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Bertin, demande à la cour :
1°) à titre principal d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 9 novembre 2021 et d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le préfet du Jura lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à renouveler pendant la durée de l'instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Jura s'est irrégulièrement estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Jura a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B et Mme C B, ressortissants kosovars, nés respectivement les 7 juin 1979 et 7 mai 1989, sont entrés en France irrégulièrement le 24 avril 2021, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs, selon leurs déclarations. Ils ont déposé des demandes d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (" OFPRA ") a rejetées par des décisions en date du 15 juillet 2021. Par des arrêtés du 14 septembre 2021, le préfet du Jura a obligé M. et Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur reconduite à la frontière. Par un jugement unique nos 2101706 et 2101751 du 9 novembre 2021 dont les intéressés interjettent appel, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté les recours par lesquels M. et Mme B ont demandé l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes susvisées n° 22NC01862 et n° 22NC01863 présentées pour M. et Mme B ont trait à la situation des membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l'arrêté du 14 septembre 2021 concernant M. B :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. Le préfet du Jura, qui a mentionné dans son arrêté que M. B ne démontre aucune intégration dans la société française, qu'il n'établit pas que sa cellule familiale ne puisse se reconstituer au Kosovo et n'établit pas plus être exposé à des peines ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Jura n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ou qu'il s'est irrégulièrement estimé en situation de compétence liée.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
5. Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Khasanov et Rakhmanov c. Russie [GC], nos 28492/15 et 49975/15, 29 avril 2022) que l'appréciation du risque doit se concentrer sur les conséquences prévisibles du renvoi de la personne concernée vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres à l'intéressé. S'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que ce dernier courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3, son renvoi emporterait nécessairement violation de l'article 3, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux. S'agissant de la charge de la preuve, c'est en principe au requérant qu'il incombe de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il existe des motifs sérieux de croire que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de faire l'objet d'un traitement contraire à l'article 3. S'il le fait, il appartient ensuite à l'administration de dissiper tout doute à ce sujet (F.G. c. Suède [GC], n° 43611/11, § 120, 23 mars 2016).
6. M. B se prévaut de son appartenance à la communauté rom. Toutefois, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir que cette seule caractéristique personnelle l'expose à un risque d'être soumis à un traitement qui atteint le seuil qui caractérise les traitements prohibés par l'article 3 précité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 14 septembre 2021 méconnaisse les stipulations et dispositions citées au point 4 ci-dessus ou que le préfet du Jura ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté son recours.
Sur la légalité de l'arrêté du 14 septembre 2021 concernant Mme B :
8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. Le préfet du Jura, qui a mentionné dans son arrêté que Mme B ne démontre aucune intégration dans la société française, qu'elle n'établit pas que sa cellule familiale ne puisse se reconstituer au Kosovo et n'établit pas plus être exposée à des peines ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme B. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Jura n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ou qu'il s'est irrégulièrement estimé en situation de compétence liée.
9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet du Jura aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les motifs exposés des points 4 à 6 ci-dessus.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision d'éloignement :
11. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1o de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1o de l'article L. 542-2. / Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1o de l'article L. 542-2 ".
12. Les requérants n'apportent pas d'éléments suffisamment probants de nature à justifier, au titre de leurs demandes, leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions des requêtes tendant à la suspension des mesures d'éloignement prises à leur encontre jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ne peuvent pas être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B et Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Jura de réexaminer leur situation doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B et Mme B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié, à M. A B, à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Sibileau, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé : J.-B. SibileauLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : V. Firmery
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery
2-22NC01863Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC01862_20230606
TA0615 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DCA_22NC01862_20230606
Données disponibles
- Texte intégral