CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 26 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22NC01962_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les deux arrêtés du 31 mai 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2203631 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. E D, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juin 2022 ;
2°) d'annuler les deux arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 31 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, le privant d'une garantie ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la préfète a méconnu l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que son entrée en France est irrégulière ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision prononçant une assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 28 novembre 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant albanais, né le 23 octobre 1991, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 6 juillet 2018, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, et y a sollicité l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 mars 2019. Par deux arrêtés du 31 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 20 juin 2022, dont fait appel M. D, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que si le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué contre l'obligation de quitter le territoire français, il a, en revanche, omis de statuer sur le moyen, qu'il n'a pas visé et qui n'était pas inopérant, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé, également invoqué à l'encontre de celle-ci. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, irrégulier et doit être annulé en tant qu'il statue sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français.
3. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. D dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et de se prononcer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions dirigées contre les autres décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée pour la préfète par M. A B, directeur des migrations et de l'intégration, en application d'un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, lui donnant délégation à l'effet de signer, dans la limite des attributions dévolues à sa direction, toutes décisions relatives aux étrangers. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a été interpellé à l'issue d'un contrôle pour vérification du droit au séjour, a pu présenter ses observations, lesquelles ont été consignées dans le procès-verbal d'audition de garde à vue du 31 mai 2022. Il a alors fourni toutes les indications utiles sur les circonstances de son entrée en France, sur sa situation familiale et sur ses conditions d'existence sur le territoire. Il n'est ni établi, ni même allégué, que M. D aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la décision l'obligeant à quitter le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ses droits de la défense et notamment de son droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, si la préfète du Bas-Rhin n'a pas mentionné dans la décision en litige que le requérant avait sollicité la délivrance d'une autorisation de travail, cette seule circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à révéler un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ".
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". L'article L. 611-2 du même code précise que : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". Le paragraphe 1 de l'article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l'article 5 précise que, pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l'étranger justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tirs dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d'acquérir légalement ces moyens.
10. Si, en vertu des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié par le règlement (UE) n° 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, les ressortissants albanais détenant un passeport biométrique sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l'obligation de visa pour entrer dans l'espace Schengen, ils n'en restent pas moins assujettis aux autres conditions d'entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte des dispositions précitées que la seule détention d'un passeport biométrique n'est pas suffisante, contrairement à ce que soutient M. D, pour justifier d'une entrée régulière en France. L'intéressé n'établit pas, ni même ne soutient remplir les conditions énoncées par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant des moyens de subsistances suffisants, d'une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, ainsi que de garanties relatives à son rapatriement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en estimant qu'il est entré irrégulièrement en France et qu'il pouvait, en conséquence, faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement des 1° de l'article L. 611-1 précité.
12. En cinquième lieu, il est constant que M. D, présent sur le territoire français depuis plus de trois mois, n'est titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité. Le dépôt d'une demande d'autorisation de travail en ligne enregistrée le 9 mars 2022 tend à la délivrance d'un premier titre de séjour et non au renouvellement d'un titre de séjour temporaire ou pluriannuel en cours de validité. Par suite, contrairement à ce que soutient l'intéressé, en estimant que sa situation relevait également des dispositions précitées du 2° de
l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Pour démontrer qu'il dispose de liens intenses et stables en France, M. D se prévaut de la scolarité de ses enfants, de ses efforts d'acquisition de la langue française et de son intégration professionnelle. Cependant, s'il fait valoir qu'il réside en France depuis près de cinq ans, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 octobre 2020. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre ni qu'il serait dépourvu de liens dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, ni que la cellule familiale ne pourrait pas s'y reconstituer. Enfin, il n'établit pas que d'autres membres de sa famille, en dehors de son épouse, également en situation irrégulière, et de ses enfants, résideraient en France. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision contestée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'a pas établi l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
17. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé.
18. La décision en litige, après avoir rappelé l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la situation de M. D a été examinée au regard de l'article L. 612-10 du même code, puis indique que M. D est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation, qu'il ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France, qu'il ne s'est prévalu d'aucune circonstance humanitaire et, enfin, qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Si cette motivation permet d'établir que le préfet a pris en compte le critère relatif aux liens de l'intéressé avec la France, elle ne permet pas d'attester, en revanche, de la prise en considération des autres critères tenant notamment à la durée de sa présence et à la nature de ses liens avec la France. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision attaquée, le moyen tiré de ce que la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit en ne prenant pas en considération l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.
Sur la décision portant assignation à résidence :
19. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'a pas établi l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision d'assignation à résidence.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les frais d'instance :
21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juin 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français et de la décision du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 31 mai 2022 est annulé en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Article 3 : Les conclusions de la demande de première instance présentée par M. D tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- M. Barteaux, premier conseiller,
- M. Meisse, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : S. BARTEAUX
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
F. LORRAINAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5426 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DCA_22NC01962_20230926