TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 8×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2203631_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 12 mai 2022, Mme A... B..., représentée par Me Dutat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 mars 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines et du dialogue social de l’établissement public de santé mentale (EPSM) de l’agglomération lilloise a fixé la date de consolidation de son état de santé au 14 mai 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle à 5%, suite à l’accident de service survenu le 9 juin 2019 ; 2)° de mettre à la charge à la charge de l’EPSM de l’agglomération lilloise la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties. Par un courrier en date du 17 octobre 2025 adressé à son conseil, Mme B... a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. D’autre part, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative prévoit que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-1 de ce code : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ». 3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserverait pour son auteur, la requérante a été invitée, par un courrier du 17 octobre 2025 adressé à son conseil par l’intermédiaire de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. Ce courrier, qui, en l’absence de consultation est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme B... serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise. Fait à Lille, le 3 février 2026. Le premier vice-président, signé J-M. Riou La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2203631_20260203