TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203631_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Lepeuc, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'examiner sa demande d'admission au séjour dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans le délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : ' la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - cette décision méconnaît le 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cette décision méconnaît l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête, enregistrée le 8 septembre 2022 sous le n° 2203628, tendant, notamment, à l'annulation de la décision préfectorale attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande de référé, que celle-ci ne présente pas un caractère d'urgence, dont la preuve incombe au demandeur, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 2. La lettre du 23 mars 2022 par laquelle le conseil de M. B, ressortissant algérien, a produit les éléments demandés par le préfet de la Seine-Maritime pour compléter son dossier de demande de certificat de résidence a été reçue le 25 mars suivant. En l'absence de suite donnée à cette correspondance, qui sollicitait en outre et pour la première fois un titre de séjour en qualité d'Algérien parent d'enfant français, une décision implicite de rejet de titre de séjour est apparue le 25 juillet 2022. 3. M. B, ressortissant algérien entré régulièrement en France en janvier 2018, se maintient depuis plusieurs années irrégulièrement sur le territoire. Sa première demande de séjour, formulée par une lettre de son conseil du 15 octobre 2021, rédigée plus de trois années et demi après son arrivée, était fondée sur sa qualité de compagnon de la communauté Emmaüs, de travailleur salarié et, subsidiairement et très lapidairement, sur les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatives à la vie privée et familiale. Aucune allusion à son fils, né le 12 août 2021 de son union avec une ressortissante française n'a été faite par l'intéressé à l'occasion de sa demande. Quelle que soit la raison pour laquelle le requérant a cru devoir s'abstenir de reconnaître l'enfant avant la date du 14 mars 2022 et de la faire savoir pour la première fois à la préfecture, par la lettre de son conseil du 23 mars 2022 mentionnée au point 2, cette circonstance a engendré un retard d'instruction qui ne peut être imputé à l'administration. Il ne donne aucune précision sur l'existence de difficultés financières d'une particulière gravité et ne partage pas le foyer de la mère et de l'enfant à la date du présent recours. Sa qualité de père d'un enfant français le place dans la catégorie des étrangers non éloignables, de sorte que ses craintes, purement éventuelles, de faire l'objet d'un contrôle d'identité et d'une retenue pour vérification de son droit au séjour ne se traduiraient par aucune mesure coercitive. Par suite, en l'absence d'éléments circonstanciés de nature à démontrer la réalité de l'atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, causée par la décision attaquée, susceptible de caractériser une situation d'urgence, la condition tenant à l'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à sa légalité. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Marie Lepeuc. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, Signé P. MINNE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203631
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2203631_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel