TA342ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA34 · 2ème chambre — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203628_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, l'Eurl Tiket, représentée par Me Subirats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés respectivement au titre de ses exercices clos en 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification méconnait les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la société répond à la qualification d'entreprise industrielle au sens des dispositions du h) et i) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.
Par mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Subirats, représentant l'Eurl Tiket.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les déclarations fiscales n°2069 souscrites au titre du crédit impôt en faveur de la recherche pour les années 2016 à 2019, l'administration a, par une proposition de rectification du 8 mars 2021, remis en cause l'imputation partielle sur les cotisations d'impôts sur les sociétés ainsi que les remboursements du surplus des créances de crédit impôts recherche dont l'Eurl Ticket avait bénéficié au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019. Par la présente requête, l'Eurl Tiket demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés respectivement au titre de ses exercices clos en 2016, 2017, 2018, 2019.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
3. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 8 mars 2021 qu'elle désigne l'impôt concerné, les années d'imposition, la base d'imposition et le montant des rectifications envisagées. Elle précise l'activité de la société et ses modalités de fonctionnement, expose les règles de droit et la jurisprudence applicables en particulier sur la qualification de nature de l'activité de la société et indique les éléments de fait sur lesquels le service se repose pour refuser de qualifier d'industrielle l'activité de l'Eurl Tiket. Dès lors, la société était à même de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au sens des dispositions de l'article L. 57du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont () / h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir () ; / i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert, sur le fondement du h) ou du i) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
5. Il est constant que l'Eurl Ticket constitue une entreprise du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers créée en 2015. Il résulte de l'instruction, qu'en 2016, première année d'exercice de la société, le matériel et outillage était inscrit à l'actif du bilan pour une valeur de 5 788 euros et qu'en 2019, sa valeur brute d'inscription à l'actif du bilan n'est que de 11 338,20 euros malgré quelques achats de matériels. Si la société allègue que la valeur de ses biens est en réalité de 30 000 euros compte tenu de ce qu'une partie a été acquise d'occasion, il n'est pas contesté qu'ils ne sont constitués que de deux surjeteuses, cinq machines à coudre, une machine à broder, une boutonnière, un ciseau électrique à lame verticale, un générateur vapeur et une machine point recouvrement. Dans ces circonstances, nonobstant le fait qu'elle ne soit pas immatriculée à la chambre des métiers et à supposer même que ce matériel et outillage aient, comme le souligne la requérante, un rôle prépondérant dans un processus de fabrication standardisé permettant de produire en série dans un laps de temps court, l'administration fiscale était fondée pour le seul motif objectif tiré du défaut d'importance des moyens techniques à ne pas reconnaître l'Eurl Tiket comme une entreprise industrielle au sens du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, l'Eurl Tiket ne répond pas aux conditions fixées par le II de l'article 244 quater B du code général des impôts pour bénéficier du crédit d'impôt collection.
6. Il découle de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par l'Eurl Tiket et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de l'Eurl Tiket est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Eurl Tiket et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M.Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2024.
Le greffier
F. Balicki
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2203628_20241113
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