TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203627_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 2203627, par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas spécialement motivée et méconnaît l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la préfète n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation et a pris sa décision en méconnaissance de l'article 6 de cette directive qui octroie au préfet un large pouvoir d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - aucun pays de renvoi n'est identifié ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'interdiction de retour n'est pas motivée en droit et en fait ; - sa durée est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête de M. C. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022. 2° Sous le n° 2203628, par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme E D épouse C, représentée par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à titre principal et, à titre subsidiaire, la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas spécialement motivée et méconnaît l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la préfète n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation et a pris sa décision en méconnaissance de l'article 6 de cette directive qui octroie au préfet un large pouvoir d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - aucun pays de renvoi n'est identifié ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'interdiction de retour n'est pas motivée en droit et en fait ; - sa durée est disproportionnée. Mme D épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Laurent-Neyrat, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C et Mme E D épouse C, ressortissants russes nés respectivement les 20 janvier 1977 et 30 janvier 1985 à Leninakan en Arménie (ex-URSS), déclarent être entrés en France le 8 mars 2016 avec leurs deux filles mineures nées en 2006 et 2007, sous couvert de visas de court séjour délivrés par les autorités tchèques et polonaises, valables 8 jours du 3 au 25 mars 2016. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides respectivement des 6 juillet et 29 septembre 2017 confirmées par des décisions du 21 mai 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. M. et Mme C ont chacun fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêtés du 15 juillet 2019. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juillet 2019. Le 9 avril 2021, M. et Mme C ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 1er septembre 2022, la préfète du Gard a rejeté leurs demandes, a assorti ses refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d'un an. Par les requêtes enregistrées sous le n° 2203627 et le n° 2203628, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 dont ils ont chacun fait l'objet. 2. Les requêtes n° 2203627 et n° 2203628, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les arrêtés attaqués ont été signés, pour la préfète du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, nommé dans ses fonctions par décret du 3 décembre 2020, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 11 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs n°60 de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doivent donc être écartés. En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour : 4. Il ressort des pièces des dossiers, notamment des termes mêmes des arrêtés en litige, qui mentionnent l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, que la préfète du Gard a bien procédé à un examen particulier de la situation des requérants avant de prendre les décisions contestées. A supposer que les requérants aient entendu se prévaloir de tels moyens, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète du Gard aurait méconnu son pouvoir général de régularisation. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C, entrés en France en mars 2016 selon leurs déclarations, ont vécu jusqu'à l'âge respectivement de 39 et de 31 ans dans leur pays d'origine, où ils ne démontrent pas qu'ils seraient isolés ni qu'ils ne pourraient y poursuivre leur vie familiale. Il ressort également des pièces du dossier que les requérants se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français après avoir fait l'objet d'arrêtés du 15 juillet 2019 du préfet du Gard les obligeant à quitter le territoire français qu'ils n'ont pas exécutés et dont la légalité a été confirmée, s'agissant de l'arrêté visant Mme D épouse C, par un jugement n° 1902790 du 4 septembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes. La seule circonstance que la mère et la sœur de M. C résident en France n'est pas de nature à ouvrir aux requérants un droit au séjour, la première se trouvant au demeurant également en situation irrégulière. Si leurs trois enfants, dont le dernier est né en France en 2017, y sont scolarisés et où les aînés obtiennent de bons résultats, cette seule circonstance ne permet pas de justifier d'une intégration particulière de M. et Mme C en France, où ils sont hébergés par une association et vivent grâce à la générosité publique. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France des intéressés, et dans la mesure où le droit à une vie privée et familiale ne peut s'interpréter comme portant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, fait par des couples de ressortissants étrangers, de leur résidence commune sur son territoire, les arrêtés de la préfète du Gard n'ont pas porté à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Ces décisions n'ont donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et alors que l'authenticité de la promesse d'embauche présentée par M. C au soutien de sa demande est remise en cause par la préfète du Gard qui démontre que la société concernée n'est plus en activité depuis plusieurs mois, la représentante de l'Etat dans le département n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. et de Mme C. 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 9. Les circonstances invoquées par M. et Mme C et exposées au point 6 ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. M. et Mme C font valoir que les décisions en litige méconnaissent l'intérêt supérieur de leurs trois enfants, dont l'un est né sur le territoire national. Ils n'établissent toutefois pas, alors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d'origine où ils pourront poursuivre leur scolarité, que les refus de titre de séjour litigieux, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, méconnaîtraient l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire : 12. L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, les décisions de refus de titre de séjour étant elles-mêmes, ainsi qu'il a été dit au point 4, suffisamment motivées, les moyens tirés du défaut ou de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées ne peuvent qu'être écartés. 13. M. et Mme C ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement au regard du sixième considérant et de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a été transposée dans le droit national par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, antérieurement à l'édiction des décisions en litige. 14. Il ressort des pièces des dossiers, notamment des termes mêmes des arrêtés en litige, que la préfète du Gard a procédé à un examen complet et circonstancié de la situation personnelle des requérants. Elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et n'a pas méconnu le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les mesures d'éloignement prises à l'encontre de M. et Mme C n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Ces décisions n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation des intéressés. 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les obligations de quitter le territoire français en litige ne méconnaissent pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne le pays de destination : 17. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Selon l'article L. 721-3 de ce code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". En application de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ". 18. Il ressort des pièces des dossiers, notamment des termes des arrêtés du 1er septembre 2022 obligeant M. et Mme C à quitter le territoire français, que leur éloignement a été décidé à destination du pays dont ils ont la nationalité ou avec son accord dans tout pays pour lequel ils établissent être légalement admissibles. Par suite, et alors même que les arrêtés mentionnent qu'étant nés en Arménie, les requérants ne sont pas reconnus comme étant ressortissants russes, les arrêtés du 1er septembre 2022 procèdent à la désignation d'un pays de renvoi, conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. 19. Les décisions fixant le même pays de destination pour les requérants, qui possèdent la même nationalité, ne font courir aucun risque aux intéressés d'être séparés l'un de l'autre et d'être séparés de leurs trois enfants, dont les deux premiers sont nés en 2006 et 2007 en Arménie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 20. Les décisions les obligeant à quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, M. et Mme C ne sauraient, par suite, soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision les obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français : 21. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 22. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 23. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 24. Les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français de M. et Mme C, se bornent à indiquer qu'il a été " tenu compte des critères permettant d'apprécier le prononcé et la durée de l'interdiction de retour ", sans indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouvent les requérants ni énoncer les éléments relatifs à la situation des intéressés. En s'abstenant de préciser les éléments de fait qui sont à la base des décisions d'interdiction de retour sur le territoire français de M. et Mme C, la préfète du Gard n'a pas satisfait aux exigences de motivations de ces décisions rappelées aux points 22 et 23. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à leur encontre, M. et Mme C sont fondés à demander leur annulation. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont seulement fondés à demander l'annulation des arrêtés du 1er septembre 2022 en tant qu'ils prononcent à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 26. Le présent jugement, qui annule les arrêtés attaqués seulement en tant qu'ils prononcent à l'encontre des requérants une interdiction de retour sur le territoire français, n'implique nécessairement ni que la préfète du Gard délivre un titre de séjour à M. et Mme C ni même qu'elle leur délivre une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 27. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme C, qui ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 er : Les arrêtés de la préfète du Gard du 1er septembre 2022 sont annulés en tant qu'ils prononcent à l'encontre de M. C et de Mme D épouse C une interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2203627 et n° 2203628 de M. C et de Mme D épouse C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme E D épouse C et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le président-rapporteur, C. B L'assesseur le plus ancien, P. ParisienLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°s 2203627, 2203628
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2203627_20230324