TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2203631_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le n° 2203631, M. B E A D, représenté par Me Hesler, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du préfet de Mayotte du 17 mai 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'invitant à quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document lui permettant de voyager à destination de la métropole afin d'y poursuivre ses études supérieures, en attendant qu'il soit statué sur sa requête au fond ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A D soutient que : - l'urgence est justifiée par l'intensité de ses attaches à Mayotte, où il est né en 1999 et où il a toujours vécu auprès de sa mère et de ses frère et sœur, tous en situation régulière, alors qu'il n'a plus aucune attache aux Comores, mais également par sa volonté de poursuivre ses études supérieures en métropole ; - eu égard à l'ancienneté de son séjour à Mayotte, à ses attaches familiales, à sa bonne intégration attestée par la réussite de ses études, ainsi qu'à l'absence d'une menace à l'ordre public, les faits pris en compte par le préfet étant anciens et dépourvus de gravité, n'ayant donné lieu à aucune condamnation, le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement procèdent d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA et constituent des mesures disproportionnées au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le n° 2203630 par laquelle M. A D demande l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 11 août 2022 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Hesler, avocat du requérant ; - le préfet de Mayotte n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par sa requête déposée le 27 juillet 2022, M. A D, ressortissant comorien né à Mamoudzou le 17 avril 1999, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a invité à quitter le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant une durée de trois ans. 3. Au titre de l'urgence, M. A D invoque non seulement la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où il réside depuis sa naissance auprès de sa mère, qui possède un titre de séjour, et de ses frère et sœur, celle-ci ayant la nationalité française, et où il a effectué avec succès toute sa scolarité au-delà du baccalauréat, mais encore la nécessité de disposer d'un titre de séjour afin de poursuivre ses études supérieures en métropole. Compte tenu en outre des insuffisances, au regard du droit à un recours effectif, des possibilités de recours dont disposent actuellement à Mayotte les étrangers en situation irrégulière lorsqu'ils sont placés en rétention en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement, le requérant peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières de nature à rendre nécessaire une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d'urgence est donc remplie. 4. En l'état de l'instruction, alors que M. A D conteste la menace pour l'ordre public prise en compte par l'administration, les faits susceptibles de lui être reprochés étant anciens et n'ayant donné lieu à aucune condamnation pénale, et que le préfet n'a en aucune manière précisé, par son mémoire en défense, la teneur du problème d'ordre public allégué, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA et du caractère disproportionné de la mesure litigieuse au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 mai 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant trois ans. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A D est fondé à demander la suspension d'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 17 mai 2022, ainsi que le prononcé d'une injonction faite à l'administration de réexaminer sa situation. 6. Il y a lieu de préciser que le réexamen de la situation de M. A D devra donner lieu à la délivrance à l'intéressé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français et de solliciter l'autorisation requise pour se rendre en métropole, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il n'y a pas lieu, pour l'heure, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. A D une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés. ORDONNE : Article 1er : L'arrêté du préfet de Mayotte du 17 mai 2022 refusant de délivrer un titre de séjour de M. A D, l'invitant à quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant une durée de trois ans, est suspendu. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. A D, une autorisation provisoire de séjour devant lui être délivrée dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A D la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E A D et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 18 août 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2203631_20220818
Données disponibles
- Texte intégral