CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 17 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22NC01975_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2202438 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés le 21 juillet 2022, le 4 novembre 2022 et le 28 novembre 2022, M. A, représenté par Me Airiau , demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4) à titre subsidiaire, d'abroger l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait l'article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il peut bénéficier d'une carte de résident de plein droit en raison de l'octroi de la protection subsidiaire à sa fille ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision porte atteinte au droit d'asile de sa fille et méconnait l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision porte atteinte au droit d'asile de sa fille et méconnait l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er août 1997, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 10 décembre 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié le 27 octobre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 janvier 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 août 2018 et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 8 octobre 2018. Le 29 mars 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé et à la suite de l'avis du médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour provisoire du 7 novembre 2019 au 6 mai 2020. Par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 mars 2022 : S'agissant du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " et de l'article L. 424-3 du même code, " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". 3. Même s'il est constant que l'enfant M'Mahawa A est née 11 avril 2022, a sollicité le statut de réfugié le 9 mai 2022 qu'elle a obtenu par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2022, ces circonstances toutes postérieures à la décision attaquée du préfet du 14 mars 2022 et au jugement attaqué du 21 juin 2022, ne pouvaient être prises en compte par le préfet dès lors que M. A a sollicité le 7 juillet 2020 son admission au séjour en raison des soins que nécessiterait son état de santé et qu'il ne s'est en tout état de cause pas prévalu à cette occasion de la grossesse à terme de sa compagne. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le préfet de Moselle n'a pas méconnu l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de ses efforts d'intégration et de la naissance de sa fille le 11 avril 2022 qui a obtenu le statut de réfugié, d'une part, la durée de son séjour est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile et au refus de déférer à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, d'autre part, à la date de la décision attaquée, sa fille n'était pas née et il n'avait pas fait valoir la grossesse à terme de sa compagne présente en France. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ni avoir noué en France des relations personnelles stables et anciennes. Ainsi, à la date de la décision attaquée, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans ces conditions, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale est écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. " et de l'article 51 de la même Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, à la date de la décision attaquée, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise, ni porté atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant qui n'était pas encore né et ne méconnait pas en tout état de cause, les stipulations précitées de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Dans ces conditions, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait introduit une demande d'asile depuis la décision de rejet de la CNDA du 29 août 2018, d'autre part, ainsi qu'exposé précédemment sa fille qui a obtenu postérieurement au jugement attaqué le statut de réfugié, n'était pas née à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination est écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. Eu égard à ce qui a été exposé au point 5, et alors qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet pouvait légalement, en application des dispositions précitées, prendre à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du 14 mars 2022, et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sont rejetées. 14. Toutefois, à la date du présent arrêt, le statut de réfugié obtenu par sa fille qu'il a reconnu et avec qui il réside est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - M. Sibileau, premier conseiller, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023. La rapporteure, Signé : M. BarroisLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5417 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC01975_20230717
TA3825 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DCA_22NC01975_20230717
Données disponibles
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