TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 5×
TA38 · 3ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2202438_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office français de la biodiversité à lui verser la somme de 4 661,59 euros au titre de rappels d'indemnités dues au 31 décembre 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 et capitalisation de ces intérêts au 1er janvier de chaque année ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de la biodiversité la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) ne lui a pas notifié le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ; - au regard des fonctions d'envergure nationale qu'il a exercées au sein de l'ONCFS depuis le 1er janvier 2018, il devait être positionné dans le groupe 1 de l'IFSE des techniciens de l'environnement, en tant que " responsable de programme et d'étude à l'échelle nationale ", ainsi que le prévoit la grille des groupes de fonctions mentionnées à l'annexe II de la circulaire de l'ONCFS du 29 novembre 2018 ; en conséquence, il aurait dû percevoir une IFSE annuelle de 16 426,14 euros du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 correspondant au groupe 1 des techniciens supérieurs de l'environnement ; - si, à compter de la création de l'Office français de la biodiversité au 1er janvier 2020, ses fonctions ont été déclassées en groupe 2, il bénéficie toutefois d'un maintien du groupe et du montant de l'IFSE " socle " antérieur au changement de poste " selon la note du 8 décembre 2020 ; cette erreur a entraîné un moins-perçu de 95,72 euros par mois depuis le 1er janvier 2020, soit 923,23 euros jusqu'à son changement d'échelon au 21 octobre 2020 ; au regard de l'IFSE mensuelle de 1 257,63 euros qu'il devrait percevoir à compter du 21 octobre 2020, cela engendre un moins-perçu de 100,39 euros par mois, soit 1 441,08 euros jusqu'au 31 décembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, l'office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - l'arrêté du 8 octobre 2018 portant application au corps des techniciens de l'environnement des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de M. Callot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, technicien de l'environnement, a été affecté à l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). L'Office français de la biodiversité (OFB) est né le 1er janvier 2020 de la fusion de l'Agence française pour la biodiversité et de l'ONCFS. Par arrêté du 15 juillet 2021, l'OFB a décidé que les fonctions exercées par M. A à compter du 1er janvier 2020 relèvent du groupe 2 pour l'application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel et qu'il percevra la somme de 15 277,46 euros par an au titre du montant socle de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) sur la base d'une quotité de travail de 100%. 2. Par lettre du 21 décembre 2021, M. A a demandé au directeur de l'OFB le paiement d'une somme de 4 661,59 euros correspondant au préjudice financier qu'il estime avoir subi en raison des erreurs commises par l'administration portant, d'une part, sur le classement par l'ONCFS de ses fonctions dans le groupe 2 et non le groupe 1 entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 et, d'autre part, de l'absence de maintien par l'OFB de son montant d'IFSE à compter du 1er janvier 2020 ainsi que de la non prise en compte de son changement d'échelon à compter du 21 octobre 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par le directeur général de l'OFB sur cette demande. Par sa requête, il demande de condamner l'OFB à lui verser la somme de 4 661,59 euros au titre des rappels des indemnités qui lui seraient dues jusqu'au 31 décembre 2021. Sur le cadre juridique applicable : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ". 4. L'arrêté du 8 octobre 2018 répartit, dans son article 2, les fonctions occupées par les techniciens de l'environnement en trois groupes. Son article 3 plafonne le montant annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à 25 800 euros pour le groupe 1 et à 23 600 euros pour le groupe 2. Sur la somme demandée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 : 5. Par une circulaire du 29 novembre 2018 fixant les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP au sein de l'ONCFS, le directeur de cet établissement public a fixé les critères pour le classement des postes dans chacun des trois groupes de fonctions s'appliquant aux techniciens de l'environnement. Elle indique que l'IFSE évolue en fonction du grade, de l'échelon et du groupe de fonction et qu'elle est notamment réévaluée à chaque changement d'échelon. Le point 1 de l'annexe 2 de cette circulaire définit une grille de fonctions se rattachant à chaque groupe. Relève ainsi du groupe de fonctions 1 le technicien exerçant les fonctions de responsable de réseau, de programme et d'étude à l'échelle nationale. 6. En l'espèce, il résulte de la fiche de poste annexée à son compte-rendu d'entretien professionnel qu'au 1er janvier 2018 M. A exerçait les fonctions de " responsable réseau Loup-Lynx région Rhône-Alpes ". Outre l'intitulé même du poste, les éléments fournis par le requérant font apparaître la dimension régionale et non nationale du poste qu'il occupait. 7. M. A se prévaut également de ses fonctions de " technicien recherche et expertise loup lynx/Responsable du suivi génétique et expertise nationale en appui au réseau loup-lynx " figurant dans la fiche de poste en date du 1er janvier 2019. 8. Il ressort toutefois de la lecture de cette fiche que l'équipe loup-lynx dont il fait partie est composée d'un chef d'équipe, également chef de projet, d'un ingénieur à temps plein chargé des études et de la recherche, d'un ingénieur à temps partiel animateur national du réseau de correspondants loup lynx et de deux techniciens, dont M. A, chargés de mettre en œuvre des actions d'études et de recherche et qui apportent leur soutien au réseau. La partie " description de l'emploi " de cette fiche de poste mentionne que M. A est chargé de l'expertise nationale loup/lynx pour les indices et constats mais seulement en appui des animateurs régionaux du réseau Loup/Lynx et du coordinateur national. Il en résulte que si M. A est amené à exercer des missions à portée nationale, il n'en a pas, pour autant, la responsabilité à l'échelle nationale, ce qu'exige le classement en groupe 1 de l'IFSE des techniciens de l'environnement. 9. Enfin, par une lettre de mission du 30 août 2019, M. A s'est vu confier une mission de " responsable vulgarisation sur les dossiers Grands prédateurs terrestres ". A ce titre, il est notamment " force de proposition " auprès de la direction générale, du directeur de la mission nationale Grands prédateurs terrestres, des ministères de tutelle et des préfets d'Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie pour les actions de diffusion de l'information sur les aspects tant de gestion que de connaissance. Il ressort de ces éléments que M. A est chargé d'une mission d'envergure nationale mais sans en avoir la responsabilité qui incombe au directeur de la mission nationale " grands prédateurs terrestres ". Par conséquent, l'exercice de cette mission, qui ne paraît pas en outre représenter une part majoritaire de son activité professionnelle, ne permet pas de justifier son classement dans le groupe 1 de l'IFSE. 10. Dès lors, c'est sans erreur d'appréciation que l'ONCFS a classé les fonctions exercées par M. A entre 2018 et 2019 dans le groupe 2 de l'IFSE des techniciens de l'environnement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'au titre de cette période, il aurait dû percevoir une IFSE d'un montant annuel de 16 426,14 euros correspondant au groupe 1 des techniciens supérieurs de l'environnement. Sur la somme demandée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 : 11. Par une note de gestion du 8 décembre 2020, le directeur de l'OFB a prévu, au B) du II : " En cas d'évolution du poste de l'agent correspondant à un groupe de fonctions inférieur à celui dans lequel se trouvait l'agent avant la réorganisation, celui-ci bénéficie, à titre individuel, d'un maintien du groupe et du montant de l'IFSE " socle " antérieur au changement de poste. Ce montant d'IFSE devient fixe et évolue uniquement lorsque le montant de l'IFSE " socle " correspondant au nouveau groupe de fonctions (au même grade et même échelon) du poste occupé devient supérieur à l'IFSE maintenu à titre individuel à l'agent. L'IFSE évolue ensuite selon les modalités de la nouvelle cotation ". 12. Le tableau figurant au point I de l'annexe I de cette note de gestion classe la fonction de " responsable de programme et d'étude à l'échelle nationale " dans le groupe 2 au titre des fonctions de " Technicien spécialisé en service national ou régional ", ce que le requérant ne conteste pas. 13. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les fonctions exercées par M. A entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 au sein de l'ONCFS relevaient du groupe 2. Dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions citées au point 11 relatives au déclassement d'un groupe de fonction. Par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de percevoir le montant d'IFSE du groupe 2 au sein de l'OFB. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions pécunaires de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquences, ses conclusions tenant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de la biodiversité au département de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller. Mme Rogniaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2202438_20250225
Données disponibles
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