TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202438_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme A C, représentée par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant et a assorti son refus d'une mesure d'éloignement dans un délai de 30 jours 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Haik Mickael, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la progression de son cursus scolaire ; - il méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside régulièrement en France depuis plus de 4 ans ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de son intégration scolaire, sociale et professionnelle et est entachée pour les mêmes motifs d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté critiqué du 13 juin 2022, la préfète de Vaucluse a refusé de renouveler le titre de séjour dont Mme C était titulaire en qualité d'étudiante et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté en litige a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 23 février 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 février 2022 et consultable sur le site internet de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certains actes dont ne relève pas l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté en litige mentionne les textes dont le préfet a fait application et les circonstances de faits sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C et assortir ce refus d'une mesure d'éloignement. Il est dès lors suffisamment motivé. 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel les stipulations de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ne font pas obstacle à ce qu'il soit appliqué aux ressortissants gabonais poursuivant des études en France : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en 2018 pour y suivre des études scientifiques dans un lycée technologique de chimie et biologie. Elle s'est ultérieurement inscrite à l'université d'Avignon en première année de licence Sciences, technologie, santé, mention mathématiques, qu'elle a recommencée à deux reprises sans obtenir de diplôme ni même connaître de progression. L'intéressée vise désormais un BTS comptabilité gestion dont le lien avec ses précédentes études est justifié par les seules mathématiques. Mme C n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en estimant qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet a fait une inexacte application des dispositions sus rappelées. La circonstance qu'elle réside régulièrement en France depuis 4 ans est sans incidence sur l'appréciation ainsi portée par le préfet. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est en France depuis 2018 sous couvert de titres de séjour en qualité d'étudiant. Il ne ressort pas en revanche de ces mêmes pièces que l'intéressée, qui a recommencé trois fois sa première année de licence sans l'obtenir, se serait particulièrement intégrée scolairement, socialement ou professionnellement comme elle le soutient. Dès lors qu'elle est célibataire et sans enfant et qu'elle n'allègue pas même être dépourvue d'attache dans son pays d'origine, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste porte une atteinte excessive au droit qu'elle tient des stipulations sus rappelées de mener une vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle conteste est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qu'elle comporte ainsi que celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans cette instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Haik et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 18 octobre, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. B, magistrat honoraire, Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, F. B Le président J. Antolini La greffière, N. Lasnier La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202438
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DTA_2202438_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2202438_20221108
Données disponibles
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