CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00361_20230525
- Date
- 25 mai 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2202438 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, et régularisée le 13 mars 2023, M. B, représenté par Me Boudjenane, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 426-17 du même code, dès lors que qu'il justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq ans en France ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conditions de séjour sur le territoire français ; - il ne pourra accéder à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - il craint pour sa sécurité, en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de son appartenance à l'ethnie éwé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A C B, ressortissant togolais né le 25 février 1980 à Agou Nyogbo, est entré en France le 9 février 2013, selon ses déclarations. Il a présenté, le 28 mars 2013, une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 25 juillet 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 18 février 2015. Par un arrêté du 10 juillet 2015, le préfet de l'Oise a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 17 novembre 2015, devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B, qui a conclu, le 2 juin 2016, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valide du 2 mai 2017 au 1er mai 2018, puis une carte de séjour pluriannuelle valide du 2 mai 2018 au 1er mai 2020, enfin, une carte de séjour pluriannuelle valide du 2 mai 2020 au 1er mai 2022. Il a sollicité, le 12 avril 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juillet 2022, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. B tendait à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, et alors que la décision contestée n'a pas été prise sur ce fondement, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. M. B soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant n'établit pas, par la production d'une unique attestation non circonstanciée, être toujours être en couple avec la ressortissante française avec laquelle il avait conclu, le 2 juin 2016, un pacte civil de solidarité. En outre, M. B, qui est sans charge de famille en France, ne fait pas état de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, n'a pas méconnu le droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 8. M. B soutient qu'il ne pourra accéder à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Ce faisant, le requérant peut être regardé comme invoquant un moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, le certificat médical produit par le requérant devant le tribunal administratif d'Amiens et faisant état d'une apnée du sommeil étant insuffisant à cet égard, que M. B serait au nombre des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, en application du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. B soutient qu'il craint de faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour dans son pays d'origine. Ce faisant, le requérant peut être regardé comme invoquant un moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il fixe son pays d'origine comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, M. B, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, en se bornant à soutenir qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour au Togo du fait de son appartenance à l'etnie éwé, ne produit aucun élément suffisamment précis et détaillé de nature à établir qu'il serait susceptible, en cas de retour dans son pays d'origine, de faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 25 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°23DA00361
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CAA5925 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00361_20230525
TA3825 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_23DA00361_20230525
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