CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02927_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français. Par un jugement n° 2202438 du 1er septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 novembre 2022 et 18 janvier 2023, M. A, représenté par Me Andic-Anouz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les autorités sénégalaises ont refusé de le reconnaître comme l'un de leurs ressortissants ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale dès lors qu'il a sollicité la mainlevée de l'interdiction judiciaire du territoire. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l'année 2007. Par un jugement du 4 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Besançon l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six mois, assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. La levée d'écrou du requérant devant intervenir le 26 août 2022, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 18 août 2022, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français édictée à son encontre. M. A fait appel du jugement du 1er septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour fixer le pays de destination de M. A, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 721-4, a rappelé le jugement du 4 novembre 2019 par lequel le tribunal correction de Besançon a condamné l'intéressé à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Le préfet a ensuite précisé que la date de levée d'écrou prévisionnelle est fixée au 26 août 2022, que M. A ne présente aucun document d'identité certifié, qu'il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante ivoirienne et qu'il soutient être le père de trois enfants. Il est également mentionné que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant ni y être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour. Enfin, l'arrêté rappelle que la mesure judiciaire d'éloignement n'ayant été ni abrogée, ni annulée, l'application des lois de la république fait obligation à l'administration de faire éloigner de France M. A. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi: / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible(). ". 5. M. A se prévaut d'un compte-rendu d'audition du 22 février 2022 émanant des services consulaires du Sénégal en France précisant qu'il n'est pas reconnu citoyen de cet Etat. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté litigieux que l'intéressé doit être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Dès lors, l'intéressé peut être reconduit dans tout autre pays que le Sénégal où il serait légalement admissible. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. L'éloignement de M. A est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée le 4 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Besançon. L'intéressé ayant eu la possibilité de demander le relèvement de cette peine complémentaire devant le juge judiciaire, ce qu'il a au demeurant fait, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé en application de cette mesure judiciaire. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant. 8. En quatrième et dernier lieu, si le prononcé par le juge judiciaire de la mainlevée de l'interdiction du territoire français dont M. A fait l'objet aurait pour effet de rendre inexécutable la décision fixant le pays de destination en litige, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision administrative qui s'apprécie à la date de son édiction. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Andic-Anouz. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA543 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02927_20230303
TA3825 février 2025
DTA_2202438_20250225Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORCA_22NC02927_20230303
Données disponibles
- Texte intégral