CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseSatisfaction Totale
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 2 mai 2023
- ECLI
- DCA_22TL21391_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser une provision de 18 000 euros et de mettre à la charge de ce centre une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2202438 du 7 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022 sous le n° 22TL21391, Mme A, représentée par Me Betrom, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser une provision de 18 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté à tort sa demande de provision au motif qu'aucun préjudice n'était prouvé pour l'accident du 29 septembre 2019, alors que la seule existence d'une incapacité permanente partielle dont le taux a été fixé par un médecin expert constitue en soi un préjudice ; - la créance du centre n'est pas sérieusement contestable, car la jurisprudence administrative reconnaît le droit des agents victimes d'accidents de service à obtenir réparation des préjudices personnels extrapatrimoniaux subis, même en l'absence de faute de l'administration ; - le montant de la provision s'élève à 18 000 euros en application du barème Mornet à la date de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la provision ne revêt pas un caractère non sérieusement contestable dès lors que la requérante conteste elle-même la fixation du taux d'incapacité permanente partielle par une demande de référé-expertise introduite dans le même temps auprès du tribunal ; - la requérante n'établit pas que l'accident du 9 mars 2016 dont elle se prévaut ait été reconnu comme imputable au service et, en tout état de cause, cette créance est prescrite ; - le barème Mornet n'est pas invocable devant les juridictions administratives et le montant de la provision demandé n'est dès lors pas justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, fonctionnaire employée par le centre communal d'action sociale de Montpellier en qualité d'agent social dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a été victime d'une chute le 29 septembre 2019 en exerçant ses fonctions. Cet accident a été reconnu imputable au service et la date de consolidation de l'intéressée a été fixée au 7 octobre 2021 par une décision du centre communal d'action sociale en date du 26 novembre 2021. Mme A fait appel de l'ordonnance du 7 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que le centre communal d'action sociale de Montpellier lui verse une provision de 18 000 euros. Sur la demande de provision : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. D'autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. S'agissant de l'obligation non-sérieusement contestable : 4. Il résulte du rapport d'expertise médicale établi le 15 octobre 2021 par le docteur C, qui a été suivi par l'avis de la commission de réforme émis le 9 novembre 2021 et par une décision en date du 26 novembre 2021 du centre communal d'action sociale de Montpellier, que Mme A, dont l'état est consolidé au 7 octobre 2021, reste atteinte, du fait de cet accident imputable au service, d'une incapacité permanente partielle de 10 %, dont 8 % proviennent d'un état antérieur. Ce déficit fonctionnel est en lien direct avec l'accident et constitue, en lui-même, un préjudice extrapatrimonial au nombre de ceux qui ouvrent droit à indemnisation, quel que soit le fondement sur lequel la responsabilité de l'administration est engagée. En l'état de l'instruction, la seule circonstance que l'intéressée ait, parallèlement à sa requête en référé provision, demandé au tribunal administratif de Montpellier, puis à la cour, l'organisation d'une expertise médicale n'ôte pas à l'obligation de l'établissement public le caractère non sérieusement contestable, qui résulte des pièces médicales produites, alors même que l'expertise médicale sollicitée aurait notamment pour objet de modifier le taux du déficit fonctionnel permanent attaché aux séquelles constatées. S'agissant du montant de la provision : 5. Mme A sollicite au titre de son incapacité permanente partielle l'allocation d'une somme de 18 000 euros. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé précédemment, le taux d'incapacité permanente partielle évalué à 10 % par le médecin expert et la commission de réforme englobe l'état antérieur de Mme A à hauteur de 8 %. Il résulte du rapport du docteur C que cet état antérieur est caractérisé par une discopathie et des cervicalgies régulières qui seraient apparues en 2015, ce médecin s'interrogeant sur un accident du travail en date du 27 juillet 2015 dont la patiente fait mention sans apporter aucune information complémentaire. Si Mme A produit au dossier d'appel un rapport médical en date du 12 octobre 2016 en invoquant un autre accident de service, celui-ci atteste uniquement d'une entorse consécutive à un accident ayant eu lieu le 9 mars 2016 que l'expert estime imputable au service en retenant un état consolidé au 12 octobre 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle de 2 %. Il ne résulte pas du rapport d'expertise du 15 octobre 2021 que l'expert ait retenu au titre des 8 % de l'état antérieur les conséquences de cet accident. Seul l'accident de service du 29 septembre 2019 peut donc être pris en compte au titre de la présente demande de provision alors qu'en l'état de l'instruction une réclamation indemnitaire concernant les séquelles de l'accident de 2016 ne peut être accueillie dès lors que le centre communal fait valoir que l'action en recouvrement de cette créance est prescrite en application de la prescription quadriennale, une demande préalable n'ayant été présentée que le 9 février 2022. Dans ces conditions, seul le taux de déficit fonctionnel permanent relatif aux séquelles directes et certaines de l'accident de service du 29 septembre 2019 dont Mme A reste atteinte postérieurement à la date de consolidation, évalué à 2 % par le docteur C et qui possède un caractère non sérieusement contestable, est susceptible de faire l'objet d'une provision. 6. Eu égard à la situation de la requérante, âgée de 43 ans à la date de consolidation, de son état de santé, et au taux de 2 % d'incapacité retenu par le médecin expert, au caractère simplement indicatif du barème Mornet, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant sa réparation à hauteur de 2 000 euros. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction la créance dont se prévaut Mme A à l'encontre du centre communal d'action sociale de Montpellier présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 2 000 euros. Il y a lieu de condamner cet établissement public à lui verser une provision de ce montant. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En revanche, Mme A n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Montpellier sur le fondement des mêmes dispositions ne peuvent être que rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 7 juin 2022 est annulée. Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Montpellier est condamné à verser à Mme A une provision de 2 000 euros. Article 3 : Le centre communal d'action sociale de Montpellier versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Les conclusions du centre communal d'action sociale de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d'action sociale de Montpellier. Fait à Toulouse, le 2 mai 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL21391
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA312 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22TL21391_20230502
TA3825 février 2025
DTA_2202438_20250225Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DCA_22TL21391_20230502
Données disponibles
- Texte intégral