CAA545ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA54 · 5ème chambre - formation à 3 — 2 décembre 2025
- ECLI
- DCA_22NC02067_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a fixé au 21 novembre 2019 la date de consolidation de son accident de service du 21 novembre 2018 et a déterminé à 5 % son taux d’incapacité permanente partielle et, d’autre part, d’annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de prendre en charge, au titre du régime des accidents de service, les arrêts de maladie postérieurs au 22 novembre 2019. Par un jugement n° 2100709 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 1er août 2022 et 27 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Gorgol, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juin 2022 ; 2°) d’ordonner une nouvelle expertise médicale ; 3°) d’annuler la décision de la ministre des armées en date du 24 novembre 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la date de consolidation de son accident de service ne saurait être fixée au 21 novembre 2019 et que la décision de la ministre des armées en date du 24 novembre 2020 doit, pour ce seul motif, être annulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : la requête n’est pas recevable dès lors que le requérant n’articule aucun moyen propre à contester le jugement ; le moyen de la requête n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Barlerin, - et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... est agent technique principal de deuxième classe et exerce les fonctions de contrôleur de gestion au groupement de soutien de la base de défense de Metz. Le 21 novembre 2018, il a été victime d’un accident ayant entraîné une entorse du genou gauche dans les suites du traitement de laquelle un syndrome neuro-algodystrophique a été diagnostiqué. Cet accident a été reconnu comme imputable au service par décision du 11 octobre 2019. Par une décision du 22 juin 2020, prise après expertise médicale réalisée le 12 février 2020, la ministre des armées a fixé au 21 novembre 2019 la date de consolidation de son accident de service du 21 novembre 2018 et a déterminé à 5 % son taux d’incapacité permanente partielle. Par une décision du 24 novembre 2020, la même ministre a refusé de prendre en charge, au titre du régime des accidents de service, les arrêts de maladie postérieurs au 22 novembre 2019. M. A... relève appel du jugement en date du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que, d’une part, soit ordonné, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale et, d’autre part, soient annulées les décisions des 22 juin et 24 novembre 2020 de la ministre des armées. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. M. A... fait valoir, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 novembre 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de prendre en charge, au titre du régime des accidents de service, les arrêts de maladie postérieurs au 22 novembre 2019, la circonstance que la date de consolidation de son accident de service ne saurait être fixée, contrairement à ce qu’a décidé la même ministre par une décision du 22 juin 2020, au 21 novembre 2019. 3. Cependant, par un arrêt, définitif, n° 22NC00316 en date du 24 juin 2025, la cour a rejeté la demande de M. A... tendant à l’annulation de la décision de la ministre des armées du 22 juin 2020 fixant au 21 novembre 2019 la date de consolidation de son accident de service et déterminant à 5 % son taux d’incapacité permanente. Cette décision constitue le fondement de celle, prise par la même ministre le 24 novembre 2020 et dont M. A... demande l’annulation dans la présente instance. Dès lors, la date de consolidation de son accident de service ayant été définitivement fixée au 21 novembre 2019, M. A..., qui ne soutient pas qu’il aurait été victime d’une rechute des conséquences de l’accident de service du 21 novembre 2018, n’est pas fondé à soutenir que la ministre des armées aurait entaché les décisions attaquées d’illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions d’injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025. Le rapporteur, Signé : A. Barlerin Le président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4411 janvier 2024
ORTA_2100709_20240111CAA542 décembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_22NC02067_20251202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
DCA_22NC02067_20251202
Données disponibles
- Texte intégral