CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 18 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22NC02152_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F A D a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 2201367 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2022 et 11 avril 2023, M. A D, représenté en dernier lieu par Me Delcour, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 12 juillet 2022 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 avril 2022 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; s'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la menace à l'ordre public que son comportement pouvait représenter ; - dans la mesure où il contribue à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit ainsi que d'une contradiction de motifs, s'agissant des conditions prévues à l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; - en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - en méconnaissance des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, dont elle le sépare ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il indique qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient que l'insertion professionnelle de M. A D n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Denizot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien né le 7 mars 1993, a déclaré être entré en France en 2015. M. A D a bénéficié d'une carte de séjour temporaire de deux ans en qualité de " parent d'enfant français " qui lui a été délivrée le 24 septembre 2018. Le 29 septembre 2020, l'intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 30 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande de renouvellement. Par un arrêté du 15 juillet 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par un jugement du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la date de notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par un jugement du 12 juillet 2022, dont M. A D relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande M. A D tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 11 avril 2022 : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. D'une part, M. A D a eu, de Mme B C, ressortissante française, deux enfants français nés les 20 décembre 2016 et 5 novembre 2018. Après plusieurs années de vie commune, M. A D et Mme C se sont séparés le 15 octobre 2021. Il ressort de trois attestations de Mme C des 23 juillet 2021, 11 mars 2023 et 7 avril 2023, rédigées de manière précise et circonstanciée, que M. A D participe de manière active à l'entretien et l'éducation des enfants. A ce titre, Mme C décrit M. A D comme un " père aimant ", qui emmène les enfants à l'école, prend le goûter, les accompagne chez l'orthophoniste, est présent aux rendez-vous médicaux, verse de l'argent et prend les enfants " un week-end sur deux ". Mme C décrit M. A D comme constituant " indéniablement un soutien moral et affectif ". Le récit de Mme C est corroboré par une attestation indiquant que M. A D est présent régulièrement pour les rendez-vous médicaux et pour l'accompagnement d'un de ses enfants à l'école ainsi que d'un témoignage du voisinage. Au demeurant, M. A D justifie de l'achat de fournitures destinées aux enfants et de virements, certes postérieurs à la décision contestée, adressés à Mme C. Par suite, il ressort des pièces du dossier que M. A D contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. 4. D'autre part, M. A D a été interpellé le 2 mars 2021 par les autorités luxembourgeoises pour avoir détenu, transporté, acquis de la cocaïne et de l'héroïne. Le 29 juin 2021, M. A D a été inculpé par une ordonnance du tribunal de première instance de Luxembourg et placé sous contrôle judiciaire avec obligation de pointage au commissariat de Mont Saint Martin. M. A D ne conteste nullement la matérialité des faits retenus par le tribunal de première instance de Luxembourg. 5. Toutefois, M. A D n'a été connu pour aucun autre fait ayant donné lieu à une procédure pénale durant son séjour en France. En outre, en l'absence d'autres éléments, l'imprécision des termes de l'ordonnance du 29 juin 2021 du tribunal de première instance de Luxembourg ne permet pas de déterminer les circonstances exactes ayant conduit à l'interpellation de M. A D. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'interpellation de M. A D ne suffit pas, à elle seule, à caractériser des considérations très fortes d'ordre public imposant de passer outre l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé. 6. Dès lors, la décision du 11 avril 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A D a méconnu l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. A D à quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A D est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Sur l'injonction et l'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. Eu égard au motif d'annulation du refus de titre de séjour ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire implique quant à elle que M. A D soit immédiatement muni d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer immédiatement cette autorisation et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A D. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2201367 du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Nancy et l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A D et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera à M. A D une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Roussaux, première conseillère, - M. Denizot, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : A. DenizotLa présidente, Signé : A. Samson-DyeLa greffière, Signé : M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. E
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CAA5418 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC02152_20230718
TA3420 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DCA_22NC02152_20230718