CAA541ère chambre1ère chambre
CAA54 · 1ère chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC02159_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Kluthe France a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Kuntzig a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment de bureaux sur un terrain situé Grand Rue à Kuntzig et d'enjoindre à la commune de Kuntzig de lui délivrer le permis de construire sollicité, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1905851 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et enjoint à la commune de Kuntzig de délivrer le permis de construire sollicité par la société Kluthe dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, la commune de Kuntzig, représentée par Me Merll demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juillet 2021. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme était viciée alors que la concertation a été suffisante y compris avec la société ; - l'injonction de délivrer un permis de construire n'est pas justifiée ; - les autres moyens n'étaient pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la société Kluthe France conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Kuntzig en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appel est irrecevable en l'absence d'habilitation du maire à ester en justice ; - la requête tendant au sursis à exécution est elle-même irrecevable ; - la requête est tardive dès lors que l'annulation d'un refus n'a pas fait renaître de décision antérieure ; - l'injonction a été exécutée dans la mesure où elle bénéficie désormais d'un permis tacite ; - les moyens de la commune ne sont pas sérieux Vu : - la requête n° 21NC02524, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2021, par laquelle la commune de Kuntzig a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wallerich, président ; - et les observations de Me Cuny, représentant la société Kluthe France. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins de sursis : 1. Par un jugement du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Kuntzig a refusé de délivrer à la société Kluthe France un permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment de bureaux et lui a enjoint de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La commune de Kuntzig demande le sursis à exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par la commune de Kuntzig tels qu'ils sont visés ci-dessus ne paraissent pas être sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Kuntzig une somme de 1 500 euros, à verser à la société Kluthe France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Kuntzig est rejetée. Article 2 : La commune de Kuntzig versera à la société Kluthe France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Kuntzig et à la Sociétés Kluthe France. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé : M. ALa greffière, Signé : V. Firmery La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
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Chronologie de l'affaire
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CAA5415 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC02159_20221115
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DCA_22NC02159_20221115
Données disponibles
- Texte intégral