CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 9 février 2023
- ECLI
- DCA_22NC02176_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2202842 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. A, représenté par Me Andreini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 du préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement, d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, et en toute hypothèse, dans l'attente de l'une de ces mesures, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les premiers juges ont entaché leur décision d'un défaut d'examen dès lors qu'ils ont répondu à un moyen qu'il n'avait pas soulevé. S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 23 janvier 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet définitif de sa demande d'asile le 12 novembre 2018, il a sollicité, le 25 mai 2019, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. La circonstance que les premiers juges se soient estimés à tort saisis d'un moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aient écarté ce moyen, ne saurait caractériser un défaut d'examen et entacher d'irrégularité le jugement litigieux. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 23 janvier 2016, mais qu'il s'y maintient de manière irrégulière, s'étant soustrait aux mesures d'éloignements prononcées à son encontre en mars et en octobre 2017. S'il se prévaut de la présence en France de sa mère, de sa sœur et de ses deux frères, M. A, qui était âgé de 26 ans à la date de la décision litigieuse et a vocation à créer sa propre cellule familiale, ne démontre ni l'intensité de ses liens avec ces derniers, ni l'éventuelle nécessité de rester à leurs côtés, alors au demeurant que l'un de ses frères fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, la seule circonstance qu'il bénéficie de deux promesses d'embauches datées respectivement de janvier 2019 et de septembre 2021 ne saurait suffire à établir son intégration, alors par ailleurs qu'il a été condamné par une ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Metz en date du 15 mai 2018 à une amende d'un montant de 700 euros pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Dans ces conditions, M. A, qui est célibataire, sans enfant et qui a vécu la majeure partie de sa vie hors du territoire français, n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Compte tenu des circonstances de fait rappelées au point 4, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent en refusant d'accorder à M. A un titre de séjour sur leur fondement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En second lieu, compte tenu des circonstances de fait mentionnées au point 4, le préfet de la Moselle, en prenant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette mesure d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Andreini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Brodier, première conseillère, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, Signé : S. C La présidente, Signé : A. Samson-Dye La greffière, Signé : V. Chevrier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Chevrier
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 février 2023
Référence
DCA_22NC02176_20230209
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