CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 24 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22NC02317_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D C a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 A lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. A un jugement n° 2101189 du 30 août 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : A une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. C, représenté A Me Dravigny demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 août 2022 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 juillet 2021 pris à son encontre A le préfet du Doubs ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en jugeant le préfet n'avait pas commis d'erreur de fait sur l'établissement de son identité ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle ; - c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens tirés de l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. A un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen, qui déclare être né le 26 juin 2002 et être entré en France au cours du mois de février 2018, a été pris en charge A l'aide sociale à l'enfance à compter du 15 mai 2019. M. C a déposé, le 11 juin 2020, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-3 du même code. A un arrêté du 2 juillet 2021, le préfet du Doubs a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. A un jugement avant-dire droit du 14 octobre 2021 le tribunal administratif de Besançon a sursis à statuer sur cette demande d'annulation dans l'attente de l'avis du Conseil d'Etat qu'il a saisi. Cet avis n° 457494 a été rendu le 21 juin 2022. A un jugement du 30 août 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. C. M. C relève appel de ce jugement. Sur la légalité de l'arrêté du 2 juillet 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. A ailleurs, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () ". Selon l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 4. Lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. 5. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue A tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. A suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, A le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur. 7. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. C a présenté un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 4492 du tribunal de première instance de Kaloum du 24 avril 2019 et un extrait d'acte de naissance n° 2990 du 13 mai 2019 portant transcription du jugement supplétif. Ces deux documents ont fait l'objet d'une légalisation, A la signature le 23 juin 2020 de la chargée des affaires consulaires de l'ambassade de Guinée en France. A ailleurs, devant les premiers juges, M. C s'est prévalu de la délivrance d'un passeport A les autorités guinéennes. L'ensemble de ces documents mentionne que M. C est né le 26 juin 2002, à Conakry. 8. Pour contester l'authenticité de ces actes, la décision de refus de titre de séjour en litige se fonde sur le rapport technique documentaire réalisé le 27 juillet 2020 A le service territorial de l'antenne cellule fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Pontarlier. Ce rapport indique que les documents originaux produits A M. C " ne sont pas recevables au regard de l'article 47 du code civil ". 9. Si le rapport d'examen technique documentaire indique que le jugement supplétif n° 4492 méconnaît les dispositions des articles 175 et 196 du code civil guinéen, ainsi que les dispositions des articles 601 et 682 du code civil guinéen, et que les documents dont se prévaut M. C seraient imprimés sur du papier ordinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles irrégularités, à les supposer même établies, révèleraient en soi l'existence d'une fraude. Toutefois, ce rapport indique d'une part, que la signature et les cachets A lesquels la chargée des affaires consulaires de l'ambassade de Guinée en France a légalisé le jugement supplétif n° 4492 et sa transcription dans le registre de l'état civil, correspondent à des contrefaçons des cachets originaux. En outre, le préfet du Doubs justifie avoir adressé, le 9 décembre 2020, un courrier, auquel il n'a pas été répondu, auprès de l'ambassade de Guinée en France pour déterminer si le jugement supplétif n° 4492 correspondait à un document authentique. Dans ces conditions, le préfet du Doubs doit être regardé comme remettant valablement en cause la validité de la légalisation des documents dont s'est prévalu M. C à l'appui de sa demande de titre de séjour. D'autre part, le rapport d'examen technique documentaire précise également que les cachets secs et humides apposés sur les documents d'état-civil de M. C présentent des anomalies révélant leur caractère frauduleux. Il suit de là que le préfet du Doubs a valablement remis en cause la valeur probante du jugement supplétif n° 4492 et de sa transcription n° 2990. La délivrance à M. C A les autorités guinéennes d'un passeport ne suffit pas à établir l'authenticité de ces documents dès lors qu'il a pu être délivré sur la base des documents précédemment mentionnés, dont l'authenticité est mise en cause. Dès lors, le préfet du Doubs a pu légalement estimer que M. C n'établissait pas son identité et qu'ainsi, il ne justifiait pas de son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfant depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans. A conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait entaché sa décision d'une erreur de fait sur l'âge de M. C ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C n'établit pas avoir été pris en charge A l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans. A suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé récemment en France et ne justifie pas l'existence de liens privés ou familiaux intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit de l'intégration professionnelle de M. C, le préfet du Doubs n'a pas entaché sa décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il n'est pas établi que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C serait illégale. A suite, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. A voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Sophie Roussaux, première conseillère, - M. Arthur Denizot, premier conseiller. Rendu public A mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, Signé : A. DenizotLa présidente, Signé : A. Samson-Dye La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DCA_22NC02317_20230124
Données disponibles
- Texte intégral