TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA44 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101189_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Brahami, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 25 septembre 1988, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 16 juin 2020, dont l'intéressé demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande à deux ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ". La décision en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des pièces versées au dossier que le ministre n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d'ajourner sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. 5. En l'espèce, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement du postulant est sujet à caution. 6. Il est constant que M. A a commis des faits de vol à l'étage, le 22 décembre 2012, et de conduite d'un véhicule sans assurance, le 27 septembre 2013. Compte tenu de ces seuls faits, qui n'étaient ni excessivement anciens ni dépourvus de gravité pour apprécier le comportement de l'intéressé, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, décider de l'ajournement à deux ans de la demande de M. A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à critiquer le bien-fondé des motifs relatifs aux autres faits délictueux, présentant un caractère ancien, qui lui sont imputés. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui se borne à ajourner la demande de naturalisation de M. A sans comporter de conséquences particulières sur sa situation personnelle, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101189_20240312
Données disponibles
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