CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02986_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2101189 du 23 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A, représenté par Me Ferdi-Martin, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1990, déclare être entré en France le 5 juin 2016. Sa demande d'asile ayant été rejetée, il a fait l'objet, le 16 avril 2018, d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Le 6 octobre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande à la Cour d'annuler cet arrêté. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis l'année 2016. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité, ni être dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh, où résident, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, ses parents et l'ensemble des membres de sa fratrie. Si M. B a occupé un emploi de plongeur au sein de la société " Loula " en juillet 2016 et de la société " Saint-Georges " du 1er novembre 2017 au 1er avril 2020, d'abord à temps partiel puis à temps plein à compter du mois de mai 2019, et a conclu, le 24 septembre 2020, un contrat de travail avec la société " Le fournil à pizza " à Vincennes, pour un emploi de commis de cuisine à temps complet, le requérant ne peut se prévaloir du caractère exceptionnel de son insertion par le travail dans la société française. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. B ne pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. 4. Il ne ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. B. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 12 août 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA02986
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Chronologie de l'affaire
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CAA7512 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02986_20220812
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORCA_22PA02986_20220812
Données disponibles
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