CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 9 février 2023
- ECLI
- DCA_22NC02695_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle à la suite de sa demande réceptionnée le 7 octobre 2019. Par un jugement n° 2001095 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A, représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, d'enjoindre à ce même préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - le préfet n'a pas examiné sa situation de manière effective et n'a ainsi pas exercé l'étendue de son pouvoir ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 18 septembre 2000, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 12 décembre 2016. Après avoir été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, il a sollicité, par un courrier du 3 octobre 2019 réceptionné le 7 octobre 2019, la délivrance d'un titre de séjour. En raison du silence gardé par le préfet, cette demande a été implicitement rejetée par une décision du 7 février 2020. M. A fait appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré le caractère implicite de la décision litigieuse, le préfet n'aurait pas, préalablement au rejet de la demande de M. A, procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ou se serait abstenu d'exercer l'ensemble de sa compétence. Le moyen doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 4. M. A est entré en France, selon ses déclarations, le 12 décembre 2016, soit quatre ans avant la décision litigieuse. Pour autant, s'il ressort des pièces du dossier qu'il était inscrit au titre de l'année scolaire 2019/2020 en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " opératrice / opérateur logistique ", il n'apporte aucun autre élément témoignant d'une éventuelle intégration. M. A, qui est célibataire et sans enfant, n'est, de plus, pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel vivent sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, en dépit des efforts scolaires consentis par le requérant, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 7. Compte tenu des circonstances de fait rappelées au point 4, le refus de régularisation n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Jeannot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Brodier, première conseillère, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, Signé : S. C La présidente, Signé : A. Samson-Dye La greffière, Signé : V. Chevrier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Chevrier
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Chronologie de l'affaire
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CAA549 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC02695_20230209
TA10515 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 février 2023
Référence
DCA_22NC02695_20230209
Données disponibles
- Texte intégral