TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistementCitée 5×
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2001095_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, la société Bollore Logistics, représentée par Me Werter, demande au tribunal :
1°) de condamner la Communauté d'agglomération du nord Basse-Terre à lui verser la somme de 31 446,11 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de la requête ;
2°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération du nord Basse-Terre la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable car la lettre adressant une demande de paiement à la Communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT) a été envoyée le 7 aout 2020 et réceptionné le 11 août 2020 par la communauté d'agglomération. La décision implicite de rejet est née le 11 octobre 2020, elle avait donc jusqu'au 11 décembre 2020 pour saisir le tribunal ;
- elle est devenue cessionnaire d'une créance de la société CIRB sur la CANBT ;
- la somme de 31 446,11 euros ne lui a toujours pas été versée ;
- la CANBT ne peut se prévaloir du fait qu'elle n'a pas signé elle-même la délégation, afin de ne pas régler la créance, en vertu du principe de la transparence du mandat.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre, représentée par Me Bernard Pancrel, conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet.
Une demande de maintien de la requête a été adressée au conseil de la société requérante, le 31 janvier 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. Par un courrier du 31 janvier 2023, transmis via l'application Télérecours, dont il a accusé réception le 6 février suivant, le conseil de la société Bollore Logistics a été invité, en application des dispositions de l'article R.612-5-1 susvisé, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En l'absence de réponse à la date de ce jour, la société Bollore Logistics est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Bollore Logistics.
Article 2 : Les conclusions de la Communauté d'agglomération du nord Basse-Terre présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bollore Logistics et à la Communauté d'agglomération du nord Basse-Terre.
Fait à Basse-Terre, le 15 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre
signé
O. Guiserix
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
M-L CorneilleAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA343 octobre 2022
DTA_2001095_20221003TA7611 octobre 2022
DTA_2001095_20221011CAA3320 décembre 2022
DCA_22BX01511_20221220CAA549 février 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mars 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2001095_20230315