CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 31 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22NC02713_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. B E et Mme D C, épouse E, ont demandé, chacun pour ce qui le concerne, au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation des arrêtés du 30 juin 2021 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 2106164-2106165 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, sous le n° 22NC02713, M. B E, représenté par Me Cissé, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106164-2106165 du tribunal administratif de Strasbourg du 10 novembre 2021 en tant qu'il rejette sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 30 juin 2021 le concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans les délais respectifs d'un mois et de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision en litige est dépourvue de toute précision quant à l'accessibilité aux soins dans le pays d'origine ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet à titre exceptionnel ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, sous le n° 22NC02714, Mme D C, épouse E, représentée par Me Cissé, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106164-2106165 du tribunal administratif de Strasbourg du 10 novembre 2021 en tant qu'il rejette sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 30 juin 2021 la concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans les délais respectifs d'un mois et de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet à titre exceptionnel ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 22NC02713 et 22NC02714, présentées pour M. B E et pour Mme D C, épouse E, concernent la situation d'un couple d'étrangers au regard de leur droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions identiques et ont donné lieu à une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. 2. M. et Mme E sont des ressortissants arméniens, nés respectivement les 5 juillet 1961 et 16 août 1963. Ils ont déclaré être entrés en France le 27 mars 2017. Ils ont présenté chacun une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 janvier 2019. En conséquence de ce refus, le préfet de la Moselle a prononcé à leur encontre, le 11 décembre 2017, une mesure d'éloignement à laquelle ils n'ont pas déféré. M. E ayant demandé, le 6 juillet 2018, son admission au séjour en qualité d'étranger malade, il a été mis en possession d'un titre de séjour, valable du 17 décembre 2018 au 29 octobre 2019, dont il a sollicité le renouvellement le 21 octobre 2019. A la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 mars 2020, le préfet de la Moselle a, le 4 août 2020, informé M. E qu'il ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé. Le 20 août 2020, les requérants ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par deux arrêtés du 30 juin 2021, le préfet a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. et Mme E ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg de demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 juin 2021. Ils relèvent appel du jugement n° 2106164-2106165 du 10 novembre 2021 qui rejette leurs demandes. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Les décisions en litige énoncent, dans leurs visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que le refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. E serait dépourvu de toute précision quant à la disponibilité effective du traitement dans le pays d'origine n'est pas de nature à affecter la régularité de cette motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient insuffisamment motivées manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne résulte ni des motifs des décisions en litige, ni d'aucune des autres pièces des dossiers que le préfet de la Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. E en qualité d'étranger malade, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 mars 2020. Selon cet avis, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Présentant un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % et bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés, M. E fait valoir qu'il souffre d'une pathologie cardiaque, pour le traitement de laquelle il a notamment subi une intervention le 11 octobre 2021. Toutefois, les éléments médicaux qu'il verse au débat contradictoire ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet sur la capacité de l'étranger à voyager sans risque et sur la disponibilité effective du traitement dans le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E sont arrivés en France, le 27 mars 2017, à l'âge de cinquante-cinq et cinquante-trois ans. Ils ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le 11 décembre 2017, à laquelle ils n'ont pas déféré. Logés dans un centre d'hébergement d'urgence, les requérants, qui n'ont pas d'enfants à charge, ne justifient d'aucune attache familiale ou même personnelle sur le territoire français. Ils n'établissent pas être isolés dans leur pays d'origine, ni se trouver dans l'impossibilité d'y reconstituer leur cellule familiale. Les circonstances que le requérant présente une pathologie cardiaque, que son épouse travaille en qualité de femme de chambre depuis le 9 novembre 2020, qu'ils ont appris le français et que leur comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ne suffisent pas à leur conférer un droit au séjour en France. Par suite et alors que les intéressés, qui n'ont été admis à séjourner qu'en raison de l'état de santé de M. E, n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français, les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 10. Eu égard notamment aux circonstances qui ont été analysées aux points 6 et 8 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'admission au séjour de M. et de Mme E répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. 11. En sixième et dernier lieu, pour les motifs exposés précédemment, M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, aurait commis un erreur manifeste d'appréciation de leur situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, de ce qu'elles méconnaîtraient les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et de Mme E. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 14. Les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour étant suffisamment motivées, ainsi qu'il ressort du point 3 du présent arrêt, les décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite le moyen doit être écarté comme inopérant. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle du 30 juin 2021, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B E, à Mme D C, épouse E, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Moselle. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Haudier, présidente assesseure, - M. Meisse, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, Signé : E. A Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN N°s 22NC02713-22NC02714
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CAA5431 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC02713_20230131
TA313 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DCA_22NC02713_20230131
Données disponibles
- Texte intégral