CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 13 février 2024
- ECLI
- DCA_22NC02738_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 août 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2205997 du 28 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg l'a admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 19 août 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et plus particulièrement son paragraphe 2, ou subsidiairement son paragraphe 1 ; - cette décision méconnaît également l'article 12 paragraphe 4 du règlement Dublin III ; - l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la mesure de transfert. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Par un courrier du 20 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert, qui ne peut plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un courrier enregistré le 23 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a présenté ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office. Elle fait valoir que la décision de transfert demeure exécutoire, dès lors que l'intéressé a été déclaré en fuite et que le délai de transfert expire le 28 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien né le 29 octobre 1991, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 19 août 2022, portant transfert aux autorités néerlandaises et assignation à résidence. 2. Aux termes de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Cessation de la responsabilité/ 1. Si un Etat membre délivre au demandeur un titre de séjour, les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, lui sont transférées./ 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable./ Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable. () ". En outre, en vertu de l'article 12 du même règlement, " Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'Etat membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 3. Si le demandeur est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents Etats membres, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe, dans l'ordre suivant: a) à l'Etat membre qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique, à l'Etat membre qui a délivré le titre de séjour dont l'échéance est la plus lointaine; b) à l'Etat membre qui a délivré le visa ayant l'échéance la plus lointaine lorsque les visas sont de même nature; c) en cas de visas de nature différente, à l'Etat membre qui a délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, à l'Etat membre qui a délivré le visa dont l'échéance est la plus lointaine. / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. () ". 3. Le requérant soutient, en premier lieu, qu'il a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, au sens du 2 de l'article 19 du règlement cité au point précédent, car il est retourné en Géorgie le 23 janvier 2021 avant de quitter ce pays le 31 mai 2022 pour revenir en France. Toutefois, les mentions figurant sur les deux passeports, établis sous deux identités différentes, si elles permettent de tenir pour établi qu'il a effectivement quitté le territoire des Etats membres, sont insuffisantes pour établir un séjour hors de ce territoire pendant une durée de trois mois. 4. En deuxième lieu, M. A sollicite le bénéfice du 1 de l'article 19 du règlement cité au point 2, en se prévalant du titre de séjour que lui ont délivré les autorités polonaises, sous l'identité de C Dvashvili, né le 29 octobre 1991, et qui était valable du 25 mai 2018 au 19 avril 2021. Toutefois, ce titre de séjour n'était plus en cours de validité à la date de l'arrêté litigieux, de sorte que la Pologne ne saurait être regardée comme Etat responsable sur le fondement de ces dispositions. 5. En troisième lieu, il ressort du passeport délivré à l'intéressé sous le nom de C A que celui-ci se trouvait en Géorgie le 31 mai 2022, ce qui démontre qu'il avait quitté le territoire des Etats membres. Il ne saurait donc soutenir que la Pologne aurait la qualité d'Etat responsable sur le fondement de l'article 12.4 du règlement cité au point 2, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent à l'étranger titulaire d'un titre de séjour périmé depuis moins de deux ans que lorsque l'intéressé n'a pas quitté le territoire des Etats membres. 6. En quatrième lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté de remise aux autorités néerlandaises n'est fondé. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué pour contester l'assignation à résidence, ne peut donc qu'être écarté, en tout état de cause. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 19 août 2022, ni à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - Mme Samson-Dye, présidente assesseure, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 La rapporteure, Signé : A. Samson-DyeLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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CAA5413 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_22NC02738_20240213
TA062 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 février 2024
Référence
DCA_22NC02738_20240213
Données disponibles
- Texte intégral