TA061ère chambre1ère chambreDésistementCitée 3×
TA06 · 1ère chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2205997_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administratif, renvoyé au tribunal de Nice la requête enregistrée le 19 octobre 2021 sous le n°2114360 de M. et Mme A... C.... Par cette requête et un mémoire enregistré le 12 mars 2025, M. D... A... C... et son épouse Mme B... née E... épouse A... C..., représentés par Me Isaia, demandent au tribunal : 1°) de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, en droits et pénalités ; 2°) de prononcer, à titre subsidiaire, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à la charge de Mme A... C..., en droits et pénalités ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la décharge des impositions mises à leur charge au titre des revenus non imposable ou déjà imposés en Belgique, en droit et pénalités ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 mai 2023 et 28 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, M. et Mme A... C... déclarent se désister de l’ensemble des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 modifiée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 : - le rapport de Mme Zettor, rapporteure, - et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public, les requérants ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. et Mme A... C... est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D É C I D E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme A... C.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. D... A... C... et Mme B... A... C... née E... et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. La rapporteure, signé V. Zettor Le président, signé G. TaorminaLa greffière, signé Ch. Martin La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 octobre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2205997_20251002