CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02737_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 août 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin, d'une part a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises, d'autre part a prononcé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Par un jugement n° 2205997 du 28 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la Cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 28 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il risque d'être éloigné à tout moment à destination des Pays- Bas, alors que les autorités néerlandaises ne sont pas responsables de sa demande d'asile ; - les moyens énoncés dans la requête sont sérieux. Les autorités néerlandaises ne sont pas responsables de sa demande d'asile en vertu des articles 19 § 2 et 19 § 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. M. A Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 22NC02738, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 2022, par laquelle M. A a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant géorgien, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Il a déposé une demande d'asile le 19 juillet 2022. La consultation du fichier EURODAC a révélé que M. A avait sollicité l'asile auprès des autorités hongroises, allemandes, danoises et néerlandaises préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Le 26 juillet 2022, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités hongroises, allemandes, danoises et néerlandaises d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Les autorités néerlandaises ont fait connaître explicitement leur accord le 4 août 2022. Par un arrêté du 19 août 2022, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. A aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a assigné M. A à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Par un jugement du 28 septembre 2022 dont M. A a fait appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la présente requête, M. A demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par l'article R. 811-17 précité. Sur la demande de sursis à exécution : 4. Des conséquences difficilement réparables justifient que soit prononcé le sursis à exécution d'un jugement lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Au nombre de ces circonstances, doivent être prises en considération non seulement la situation privée et familiale du requérant, mais aussi les exigences de protection des personnes et de l'ordre public. Il appartient au juge d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser des conséquences difficilement réparables justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, il soit sursis à l'exécution du jugement. Il lui appartient également, les conséquences difficilement réparables s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que le sursis à exécution demandé est justifié par des conséquences difficilement réparables. 5. A l'appui de sa demande de sursis à exécution du jugement du 28 septembre 2022, M. A fait valoir qu'il risque d'être renvoyé à tout moment aux Pays-Bas alors que les autorités néerlandaises ne sont pas responsables de l'examen de sa demande d'asile. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est insuffisante à elle seule pour caractériser l'existence de conséquences difficilement réparables justifiant que, sans attendre l'arrêt de la Cour sur la requête au fond, il soit sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle de première instance. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère sérieux des moyens dont elle est assortie, que les conclusions de la requête de M. A aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 septembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ". 8. L'exécution de la décision de première instance attaquée ne risquant pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables, la requête de M. A, présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Le refus d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle implique nécessairement que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soient examinées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 7 novembre 2022. Le président désigné, Signé : A. LAUBRIAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA547 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02737_20221107
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC02737_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel