TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205997_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme et M. D contestent la décision du 5 avril 2022 par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne (CDAPH) a statué sur leur demande relative à l'attribution d'une orientation vers un établissement d'accueil médicalisée pour la période du 18 avril 2021 au 17 avril 2026 au bénéfice de leur fils M. A D. Vu les autres pièces du dossier. - Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'article L. 241-6-I-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir. Par ailleurs, l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles précise que les décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant les pôles sociaux des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Il résulte de ces dispositions que les conclusions relatives à l'attribution d'une orientation vers un établissement d'accueil médicalisée au bénéfice d'Adrien D, telles que celles formulées par Mme et M. D, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires et non du tribunal administratif. 2. En second lieu, selon l'article 32 du décret du 7 février 2015 lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 3. En vertu de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur. Mme et M. D résidant dans le département du Loir-et-Cher (41000), il y a lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme et M. D est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. B D et au président du tribunal judiciaire d'Orléans. Le président du Tribunal, F. LAMONTAGNE Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205997
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Chronologie de l'affaire
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TA7711 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2205997_20220811
Données disponibles
- Texte intégral