TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210945_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une ordonnance n°2205997 du 10 août 2022, le vice-président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal de céans, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D A, représenté par Me Namigohar, laquelle avait été enregistrée le 3 août 2022 à 16 heures et 47 minutes au greffe de ce tribunal ; Par cette requête enregistrée le 10 août 2022 au greffe du tribunal de céans, sous le n° 2211146 et un mémoire accompagné de pièces enregistrés respectivement le 26 août 2022, à 9 heures et 7 minutes et le même jour, à 9 heures et 18 minutes, M. A demande au tribunal : 1°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022, notifié le même jour à 17 heures et 55 minutes, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit d'y revenir pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, en l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information " Schengen ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas produit l'ensemble des pièces du dossier lui ayant permis de prendre les décisions attaquées, en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 512-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature spécifique, régulièrement publiée ; - son droit à être entendu préalablement, tel que protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n° 2000C/364.01 et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, a été méconnu ; en effet, il a été empêché de présenter des observations et des documents à la préfecture, relatifs à sa vie privée et familiale et aux démarches qu'il avait d'ores et déjà entreprises pour régulariser sa situation auprès des services préfectoraux ; - la décision est insuffisamment motivée en fait, au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qui concerne sa vie privée et familiale, l'état de santé de son épouse, les dénonciations calomnieuses dont il a été l'objet et l'absence de poursuites à son encontre pour les faits de violence contre les enfants de son épouse, dont il a été soupçonné d'être l'auteur ; - la décision est illégale par exception d'illégalité du refus de droit au séjour du 1er août 2022 ; - la décision est entachée outre d'un défaut d'examen particulier de sa situation privée et familiale, d'un défaut d'examen de sa situation administrative, en méconnaissance du considérant n° 6 de la directive n°2008/115/CE ; il est en effet entré régulièrement sur le territoire français en étant muni d'un visa, a entamé des démarches pour régulariser sa situation avant l'expiration de la période de validité de ce visa et a remis ses documents d'identité à l'administration du centre de rétention ; en outre, il est marié à une compatriote titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, il l'assiste au quotidien en raison de l'extrême gravité de son état de santé et s'occupe aussi de ses deux enfants comme s'ils étaient les siens ; par ailleurs, plusieurs membres de sa famille sont présents sur le territoire français ; enfin, il n'y a pas eu de poursuites à son encontre, suite aux dénonciations calomnieuses dont il a été l'objet, relatives aux faits de violence contre les enfants de son épouse, dont il a été soupçonné d'être l'auteur ; - pour les mêmes motifs, les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - l'intérêt supérieur de ces enfants, tel qu'il est protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, a été méconnu, car sa femme ne peut seule les prendre en charge et leur père est absent dès lors qu'il exécute actuellement une peine de prison ; - pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature spécifique, régulièrement publiée ; - la décision est insuffisamment motivée en droit au regard des articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est illégale, par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature spécifique, régulièrement publiée ; - la décision est insuffisamment motivée en fait, au regard de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est illégale, par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, au regard des exigences posées par les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il présente des garanties de représentation suffisantes ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature spécifique, régulièrement publiée ; - la décision est insuffisamment motivée en fait, au regard des quatre critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 613-2 du même code ; - la décision est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie, en ce que les modalités d'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire ne lui ont pas été notifiées concomitamment avec la décision d'interdiction de retour elle-même, en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-4 et R. 111-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est illégale, par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, administrative, privée et familiale, notamment au regard des quatre critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son signalement dans le système d'information " Schengen ", reposant sur l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être effacé en conséquence de l'annulation de la décision attaquée, en vertu de l'article R. 613-7 du même code et de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II) Par une requête n° 2210945 enregistrée le 5 août 2022 et un mémoire enregistré le 9 août 2022, à 13 heures et 15 minutes, M. D A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ; 2°) d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant, en l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'alinéa 3 du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors que son entier dossier n'a pas été produit en défense par le préfet ; - l'arrêté attaqué est illégal par voie d'exception d'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur, dès lors qu'il n'est pas justifié de la délégation dont dispose son signataire ; - le préfet a entaché sa décision d'assignation à résidence d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il ne présente aucun risque de fuite, par soustraction à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée préalablement, qu'il a une adresse stable et qu'aucune mesure de contrainte n'était donc nécessaire ; en outre, il est entré régulièrement sur le territoire français muni d'un passeport et d'un visa et sa demande de titre de séjour était toujours en cours d'instruction au jour de cette décision ; - le préfet a également entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation sociale et familiale, au regard de ses conditions d'exécution, dans la mesure où son épouse, avec laquelle il vit depuis janvier 2021, souffre d'une pathologie lourde et d'une absence d'autonomie et en raison des liens familiaux et sociaux qu'il a noués sur le territoire français, notamment auprès de son frère, de son épouse et des deux enfants de cette dernière dont il s'occupe quotidiennement et de la circonstance qu'il contribue aux besoins du ménage ; en outre, il a été mis hors de cause par l'enquête de police relative aux faits qui lui ont été reprochés ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022 à 10 heures et 55 minutes, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés, notamment le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Gabory, substituant Me Namigohar, représentant M. A, laquelle confirme les écritures et fait valoir en outre : - que M. A est entré régulièrement sur le territoire français et a entamé les démarches nécessaires à sa régularisation avant la fin de la période de validité de son visa ; - qu'il a rencontré son épouse en 2019 ; - qu'il effectue régulièrement des " petits boulots " sur les marchés ; - qu'il a fait l'objet de dénonciations calomnieuses ; - que le préfet a pris des décisions particulièrement dépourvues de motivation et entachées d'un défaut d'examen manifeste ; - que les décisions attaquées reposent sur des erreurs de fait ; à cet égard, le préfet dispose d'un Fichier National des Etrangers qui doit être mis à jour par son administration ; - que l'interdiction de retour est particulièrement entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car l'état de santé de son épouse constitue une circonstance humanitaire que le préfet aurait dû prendre en considération ; - que les obligations de présentation auprès du commissariat de police, à 10 heures du matin, dans le cadre de son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, sont particulièrement contraignantes car d'une part, c'est l'heure à laquelle des soins médicaux sont prodigués à domicile à son épouse, d'autre part, celle-ci est suivie médicalement par des services hospitaliers, à Paris, où il ne pourra pas l'accompagner ; - les observations de M. A lui-même, qui nie avoir commis des violences à l'égard des enfants de son épouse ; Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°2211146 et n° 2210945, présentées par M. A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de sa garde à vue au commissariat de police de Colombes, le 1er août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit d'y revenir pour une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Puis, aussitôt après que l'arrêté de placement de l'intéressé au centre de rétention de Palaiseau, pris le même jour, a été annulé par le juge des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, la même autorité a pris, le 3 août 2022, un arrêté assignant l'intéressé à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et l'autorisant à y circuler, tout en l'obligeant à se présenter chaque mercredi, jeudi et vendredi, sauf les jours fériés, à 10 heures au commissariat de police de Colombes. Par les deux requêtes susvisées, M. A demande respectivement l'annulation des deux arrêtés susmentionnés des 1er et 3 août 2022. A titre préliminaire : sur les conclusions à fins de production du dossier du requérant, communes aux deux requêtes : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". 4. Ces stipulations ne sont pas applicables aux litiges relatifs au droit au séjour des étrangers, lesquels n'ont trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été abrogées par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant doit donc être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions identiques de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par cette ordonnance, aux termes duquel : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 6. Or, le préfet des Hauts-de-Seine a produit, pour l'ensemble des deux requêtes, les pièces relatives à la situation administrative de M. A dont il est en possession et ayant servi de base aux décisions attaquées. L'affaire est donc en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la production de son dossier doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er août 2022 (requête n° 2211146) : En ce qui concerne les décisions que contient cet arrêté, portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Il ressort des termes des décisions attaquées que celles-ci ont été prises, motifs tirés de ce que M. A était entré régulièrement sur le territoire français mais s'y maintenait irrégulièrement en ayant dépassé la date ultime de validité de son visa, sans justifier d'une circonstance particulière l'obligeant à s'y maintenir et sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, également en raison de ce qu'il avait été convoqué au commissariat en étant suspecté de faits de violences envers les enfants de sa conjointe, le préfet en tirant la conclusion qu'il ne pouvait donc justifier de l'intensité et de la pérennité de sa vie familiale en France. 8. Or, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né le 5 juillet 1991, a bénéficié depuis l'année 2014 de trois visas " Schengen " délivrés par les autorités espagnoles, pour de longs séjours à entrées multiples, le dernier d'entre eux ayant été délivré le 6 mai 2019 et sa période de validité étant arrivée à terme, le 8 mai 2022. Or, dès le 23 décembre 2021, l'intéressé entamait des démarches afin d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de Nanterre, via une plateforme numérique et le 25 janvier 2022, il remplissait et signait une fiche de salle renseignant sa situation administrative et familiale afin de solliciter la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", cette demande ayant été officiellement réceptionnée et enregistrée sous le n° 7976933, par un courrier électronique du bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine, daté du 8 mars 2022. Par ailleurs, si l'arrêté attaqué a été notifié au requérant aussitôt après la fin de la garde à vue dont il a fait l'objet en raison de soupçons portés à son encontre relatifs à des actes de violence qu'il aurait perpétrés contre les deux enfants de son épouse, nés d'un premier mariage, l'intéressé nie fermement avoir commis de tels actes et le préfet, en défense, n'établit pas, ni même allègue, que M. A a été condamné ou seulement mis en examen en raison de ces faits, lesquels, dès lors, ne peuvent être tenus pour établis, en l'état du dossier. D'ailleurs, à l'appui du mémoire en défense afférent à la requête tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence, dont le requérant a également fait l'objet, le préfet verse au débat les procès-verbaux d'audition de l'épouse de M. A et de chacun des deux enfants concernés, d'où il ressort qu'à aucun moment, ces derniers énoncent avoir été victimes de tels faits, que ce soit de la part de ce dernier ou de leur mère. Enfin, en ce qui concerne les faits qualifiés de : " vols-violences sans armes- préjudice des femmes sur la voie publique ", datés du 25 juin 2016, ayant conduit à un signalement de M. A dans la base de données du service régional d'identité judiciaire de Paris, auxquels le préfet se réfère dans son mémoire en défense sans pour autant solliciter expressément de la juridiction une substitution de motifs, aucune preuve n'est rapportée, là-aussi, d'une condamnation ou d'une mise en examen de l'intéressé pour de tels faits, alors que, selon les mentions apposées dans les fiches de ladite base, elles-mêmes : " Les motifs de signalisation ne doivent pas être considérés comme des antécédents, le présent rapport ne saurait tenir lieu de recherches dans les archives de la police judiciaire. ". 9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché ses décisions d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et administrative. 10. En deuxième lieu, il ressort du passeport de M. A que la dernière date de son entrée en France, le 22 janvier 2021, correspond à celle à laquelle tant un témoin que son épouse attestent qu'ils ont commencé une vie commune, leur mariage ayant été célébré le 11 décembre 2021 en mairie de Colombes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A, est titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, depuis le 19 décembre 2012, valable jusqu'en décembre 2022 et qu'elle a donc vocation à demeurer durablement sur le territoire français avec ses deux enfants, lesquels sont nés d'un père de nationalité française et sont donc également de nationalité française. Surtout, si, contrairement à ce qu'il affirme, le requérant n'établit pas qu'il exerce une activité professionnelle stable lui permettant de prendre en charge les besoins économiques de son foyer, en revanche, il établit, par les comptes rendus versés au débat relatifs aux rendez-vous de son épouse avec les médecins hospitaliers qui la suivent, que celle-ci est atteinte d'insuffisance et de tumeurs intestinales nécessitant au long cours, des soins lourds prodigués quotidiennement à domicile, ainsi que des séances d'hospitalisation régulières dans les services de gastro-entérologie et d'oncologie digestive des hôpitaux Beaujon ou Saint Antoine, à Paris. A cet égard, le certificat du chef du service de chirurgie colorectale à l'hôpital Beaujon, du 11 août 2022, ainsi que l'attestation d'un témoin, confirment que M. A est le principal aidant de son épouse, l'absence d'autonomie de cette dernière l'ayant conduit, en juin 2022, à solliciter l'obtention du statut de personne handicapée auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hauts-de-Seine. Par suite, à raison du très jeune âge des deux enfants concernés, lesquels ne sont âgés que de dix ans et quatre ans et de l'état de santé de son épouse qui empêche cette dernière, tant de prendre seule en charge ses enfants que de voyager vers l'Algérie, sauf à mettre en jeu son pronostic vital, tel que l'atteste également un des certificats médicaux susmentionné, M. A justifie, à la date des décisions attaquées, que sa présence quotidienne à leurs côtés leur était indispensable. 11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet n'a pu prendre les décisions attaquées sans les entacher d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle, privée et familiale du requérant. 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11 ci-dessus, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et interdisant à M. A le retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 13. Par voie de conséquence de ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne les décisions obligeant M. A à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, les décisions prises par le même arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er août 2022, fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé en cas d'exécution d'office de ces mesures d'éloignement et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une période d'un an, doivent être également annulées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 août 2022 (requête n° 2210945) : 14. L'arrêté attaqué est motivé, en droit, par l'application des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". Or, aux termes de l'article L. 614-16 du même code : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1, (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 15. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 13 ci-dessus, en ce qui concerne l'annulation de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, que la décision l'assignant à résidence est privée de base légale. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à en demander l'annulation, par la voie d'exception d'illégalité. Sur les conclusions à fins d'injonction : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 17. Le présent jugement, qui prononce l'annulation de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. A, implique l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder sans délai à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 19. En l'espèce, au regard de la nature des arrêtés attaqués, qui n'ont opposé à l'intéressé aucun refus de délivrance d'un titre de séjour, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation personnelle de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, en l'attente de ce réexamen et dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, que celui-ci versera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er août 2022, obligeant M. A à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, lui interdisant d'y revenir pour une durée d'un an et fixant le pays de destination, est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 août 2022, assignant M. A à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation personnelle de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, en l'attente de ce réexamen et sous un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder sans délai à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, compte tenu de l'annulation prononcée par l'article 1 du présent jugement. Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022. La magistrate désignée, L. BLe greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2211146
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TA951 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210945_20220901
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2210945_20220901