CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 21 décembre 2023
- ECLI
- DCA_22NC02812_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 août 1922, par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités slovènes et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, dans le département du Haut-Rhin.
Par un jugement n° 2206012 du 11 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 19 août 1922 ordonnant son transfert et l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités slovènes est dépourvu de base légale dès lors qu'elle n'a quitté le Kosovo que le 21 juin 2022, soit postérieurement à l'expiration du visa Schengen de type C qui lui avait été délivré par la Slovénie, valable du 21 avril 2022 au 20 mai 2022 pour une durée de séjour de 20 jours ; ce visa ne lui ayant ainsi pas effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, c'est donc à tort que la préfète s'est fondée sur le paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour désigner les autorités slovènes comme responsables de sa demande d'asile et décider son transfert auxdites autorités ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités slovènes.
Par courrier du 20 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de la caducité de cette décision.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.
Elle soutient que Mme B ayant été déclarée en fuite, le délai de transfert a été prolongé de dix-huit mois, jusqu'au 11 avril 2024 ; l'arrêté de transfert contesté demeure exécutoire et les conclusions de la requête ne sont ainsi pas dépourvues d'objet.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2023.
Un mémoire présenté par la préfète du Bas-Rhin a été enregistré le 29 novembre 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bourguet-Chassagnon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante kosovienne née le 21 juin 2000 a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile le 13 juillet 2022. La consultation du système Visabio ayant révélé que les autorités consulaires slovènes en poste au Kosovo lui avaient délivré un visa Schengen de court séjour périmé depuis moins de six mois, la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités slovènes, le 19 juillet 2022, d'une demande de prise en charge en application du § 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités slovènes ont accepté le 9 août 2022 la prise en charge de Mme B, en application de l'article 12 §4 de ce règlement. Par deux arrêtés du 19 août 1922, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert auprès des autorités slovènes et l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 11 octobre 2022, notifié le jour même à l'administration, dont Mme B relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Le 11 janvier 2023, les autorités slovènes ont été informées par la France de la prolongation du délai de transfert jusqu'au 11 avril 2024 au motif que l'intéressée avait pris la fuite. En l'absence de contestation par Mme B de la prolongation du délai de transfert et alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que sa situation justifiait qu'elle ne se présente pas à l'embarquement en vue de son transfert vers la Slovénie le 11 janvier 2023, la décision de transfert contestée demeure exécutoire.
Sur l'arrêté portant transfert aux autorités slovènes :
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres () ".
3. La requérante soutient qu'elle est entrée irrégulièrement en France le 23 juin 2022 en provenance directe du pays dont elle a la nationalité, le Kosovo et qu'ainsi, le visa de court séjour qui lui avait été délivré par les autorités consulaires slovènes, valable du 21 avril 2022 au 20 mai 2022, ne lui a pas effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre de l'Union en raison de sa péremption. Mme B se borne à se prévaloir de ses propres déclarations tenues lors de l'entretien individuel mené le 13 juillet 2022 par un agent de la préfecture du Haut-Rhin dans le cadre de sa demande d'asile en France, comme justifiant la réalité des circonstances de son entrée en France et au sein de l'espace Schengen. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la suite de la délivrance le 18 mars 2022 d'un passeport, l'intéressée a sollicité des autorités consulaires slovènes en poste à Pristina (Kosovo), le 19 avril suivant, l'obtention d'un visa de court séjour Schengen pour effectuer un séjour en Slovénie, à Ljubljana. Alors que la demande de prise en charge de l'intéressée formulée par la France auprès des autorités slovènes mentionne que Mme B a quitté son pays d'origine pour entrer en France le 23 avril 2022 et que ces autorités ont accepté cette prise en charge sur le fondement du §4 de l'article 12 du règlement précité, la requérante n'apporte aucun commencement d'explication quant aux circonstances qui l'auraient conduite à entrer irrégulièrement en France au mois de juin alors qu'elle pouvait y séjourner régulièrement au cours du mois précédent. Au demeurant, et alors que les mentions figurant sur un jugement font foi jusqu'à preuve contraire, son avocat a fait observer, en sa présence et alors qu'elle bénéficiait de l'assistance d'un interprète en langue albanaise, que Mme B avait quitté le Kosovo en janvier 2022. Par suite, dès lors que le visa délivré par les autorités slovènes était périmé depuis moins de six mois à la date de la demande d'asile de l'intéressée, la préfète du Bas-Rhin a pu, sans priver sa décision de base légale, ordonner le transfert de l'intéressée aux autorités slovènes comme responsables de sa demande d'asile, sur le fondement des dispositions précitées.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
4. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision ordonnant le transfert de Mme B aux autorités slovènes n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Airiau.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé : M. Bourguet-ChassagnonLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. SchrammAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5421 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC02812_20231221
TA447 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DCA_22NC02812_20231221
Données disponibles
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