TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 8ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2206012_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2022 et le 21 octobre 2022, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le directeur départemental du service d'incendie et de secours de la Mayenne l'a affecté au centre de secours principal de Laval à compter du 1er mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de la Mayenne de le réintégrer dans ses fonctions au sein du centre de secours principal de Mayenne ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Mayenne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est entachée d'un vice de forme, d'une part en ce qu'elle n'a pas été prononcée par arrêté et d'autre part en ce qu'elle ne comporte aucune motivation relative à l'intérêt du service ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que, d'une part, il n'a pas eu communication de son dossier professionnel et, d'autre part, il n'a pas bénéficié des garanties prévues par les dispositions de l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors qu'il n'a pas pu être assisté d'un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de son choix pour l'assister dans l'exercice des recours administratifs ; - son affectation ne s'est pas faite sur un poste vacant ni déclaré vacant ; - la décision attaquée n'a pas été prise dans l'intérêt du service et constitue une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu'elle est motivée par le souhait de l'évincer du service ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service ; - elle constitue un détournement de pouvoir dès lors qu'elle est en réalité fondée sur la volonté de l'écarter du service en raison de la dénonciation des faits de harcèlement moral et de la plainte qu'il a déposée en ce sens. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 6 mars 2023, le service départemental d'incendie et de secours de la Mayenne, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de recours ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ravaut, - les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique, - les observations M. C ; - et les observations de Me Ferard représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Mayenne. Considérant ce qui suit : 1. M. C a exercé en qualité de sapeur-pompier professionnel au sein du centre principal de secours de Mayenne à compter du 1er janvier 2012 comme chef d'agrès tout engin. Par une décision du 17 décembre 2021, le directeur départemental du service d'incendie et de secours (SDIS) de la Mayenne l'a affecté sur des fonctions de chef d'agrès tout engin au sein du centre principal de secours (CSP) de Laval à compter du 1er mars 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. La décision du 17 décembre 2021, par laquelle le SDIS de la Mayenne a affecté M. C sur un poste de responsable d'agrès tout engin au sein du CSP de Laval à compter du 1er mars 2022, a entraîné un changement de résidence administrative de l'intéressé, de Mayenne à Laval. Dans ces conditions, cette décision ne peut être regardée comme constituant une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le SDIS ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service d'incendie et de secours. () / Il nomme les personnels du service d'incendie et de secours. " 4. La décision attaquée a été signée par le colonel A B, directeur départemental du SDIS de la Mayenne. S'il dispose, en application d'une décision du 1er décembre 2021, d'une délégation de signature du président du conseil d'administration du SDIS de la Mayenne à l'effet de signer l'intégralité des documents relevant de sa gestion administrative et financière, il est constant qu'il a signé cette décision en son nom propre alors qu'il n'avait pas compétence pour le faire. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision l'affectant au sein du CSP de Laval a été prise par une autorité incompétente. 5. En second lieu, il résulte de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier préalablement à cette mesure. 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 17 décembre 2021 portant changement d'affectation de M. C au regard de sa manière de servir, a la nature d'une mesure prise en considération de la personne. Dès lors, M. C aurait dû être informé du droit dont il disposait de consulter son dossier administratif avant que ne soit prise la décision procédant à son affectation au CSP de Laval. Or, il ressort également des pièces du dossier que M. C n'a été informé de cette possibilité que par la notification de la décision attaquée et qu'il n'a pas été mis en mesure de consulter son dossier préalablement à son édiction. Ainsi, M. C est fondé à soutenir que les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ont été méconnues et qu'il a été privé d'une garantie. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au SDIS de la Mayenne de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 9. M. C, qui n'est pas représenté par un conseil, n'a pas justifié des frais exposés au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SDIS de la Mayenne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du directeur départemental du SDIS de la Mayenne en date du 17 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au SDIS de la Mayenne de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au service départemental d'incendie et de secours de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2206012_20250207