CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00767_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 novembre 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2206012 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme A, représentée par Me Farrugia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A par une décision du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité albanaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 novembre 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 412-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : () / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " () délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ". 3. Il n'est pas contesté par la requérante qu'elle n'est pas entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour, au sens des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance qu'elle aurait été en situation régulière en Italie, ce dont, au demeurant, elle ne justifie pas, n'était pas de nature à la dispenser de la production d'un tel visa dès lors qu'elle entrait en France avec l'intention de s'y établir. Dans ces conditions, le préfet a à bon droit examiné la demande de titre de séjour déposée par Mme A non pas sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui subordonne la délivrance de droit commun d'un titre de séjour en qualité de salarié à la détention d'un visa de long séjour mais sur le fondement de l'article L. 435-1 qui permet la délivrance, à titre exceptionnel, d'un tel titre lorsque l'admission au séjour d'un étranger " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ". Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 21 août 2023
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1321 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00767_20230821
TA447 février 2025
DTA_2206012_20250207Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORCA_23MA00767_20230821
Données disponibles
- Texte intégral