TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2206012_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2206012 les 4 août 2022 et 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Smiai, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue d'accéder à la formation professionnelle permettant d'exercer les métiers de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable en vue d'exercer les métiers de sécurité privée dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, les faits de violences conjugales à raison desquels il a été condamné n'ont pas été inscrits au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; - il conteste les faits de menace de mort réitérés du 9 juillet 2019 qui lui sont reprochés ; - la présomption d'innocence fait obstacle à ce qu'ils soient pris en considération ; - il n'y a pas d'agissement ou de comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes au sens du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - il a travaillé dans les métiers du gardiennage, donné satisfaction à ses employeurs et suivi un stage de maintien et d'actualisation de ses compétences en matière de surveillance humaine et gardiennage du 20 décembre au 22 décembre 2021 ; - le retard apporté à sa demande de renouvellement est lié à la maladie de son père en Algérie auprès duquel il s'est rendu avant qu'il ne décède ; - la dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la peine est en contradiction avec les dispositions du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - il peut exercer les activités prévues par l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dès lors que la condamnation prononcée à son encontre n'a pas été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; - l'article 230-8 du code de procédure pénale prévoyant que les données personnelles ne peuvent être consultées en cas d'enquête administrative en ce qui concerne les faits classés sans suite ou ayant donné lieu à un non lieu, les faits de menace qui n'ont donné lieu à aucune poursuite ne pouvait faire l'objet d'une consultation ; - sa responsabilité n'est pas établie à raison des faits de menace de mort. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2023. II - Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2208443 les 15 novembre 2022 et 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Smiai, demande au tribunal : 1°) d'annuler d'une part, la décision implicite de rejet de son " recours adminitratif préalable obligatoire " exercé à l'encontre de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue d'accéder à la formation professionnelle permettant d'exercer les métiers de sécurité privée et d'autre part, la décision du 30 juin 2022 précitée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable en vue d'exercer les métiers de sécurité privée dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les faits de violences conjugales à raison desquels il a été condamné n'ont pas été inscrits au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; - il conteste les faits de menace de mort réitérés du 9 juillet 2019 qui lui sont reprochés ; - la présomption d'innocence fait obstacle à ce qu'ils soient pris en considération ; - il n'y a pas d'agissement ou de comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes au sens du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - il a travaillé dans les métiers du gardiennage, donné satisfaction à ses employeurs et suivi un stage de maintien et d'actualisation de ses compétences en matière de surveillance humaine et gardiennage du 20 décembre au 22 décembre 2021 ; - le retard apporté à sa demande de renouvellement est lié à la maladie de son père en Algérie auprès duquel il s'est rendu avant qu'il ne décède ; - la dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la peine est en contradiction avec les dispositions du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - il peut exercer les activités prévues par l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dès lors que la condamnation prononcée à son encontre n'a pas été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; - l'article 230-8 du code de procédure pénale prévoyant que les données personnelles ne peuvent être consultées en cas d'enquête administrative en ce qui concerne les faits classés sans suite ou ayant donné lieu à un non lieu, les faits de menace qui n'ont donné lieu à aucune poursuite ne pouvait faire l'objet d'une consultation ; - sa responsabilité n'est pas établie à raison des faits de menace de mort. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 octobre et 3 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - et les observations de Me Smiai, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B exerçait la profession d'agent de sécurité privée pour laquelle il disposait d'une carte professionnelle délivrée le 30 août 2016, valable du 30 août 2016 au 30 août 2021. Toutefois, il n'a pas sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle avant l'expiration de sa date de validité. Le requérant a alors sollicité, le 19 mars 2022, une autorisation préalable en vue d'accéder à la formation professionnelle nécessaire à l'obtention ultérieure d'une carte professionnelle. Par une décision du 30 juin 2022, le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. M. B a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision, le 5 août 2022, dont le Conseil national des activités privées de sécurité a accusé réception, le 2 septembre 2022. Ce recours, demeuré sans réponse, a donné naissance à une décision implicite de rejet, le 6 octobre 2022. Par les présentes requêtes, M. B demande d'une part, l'annulation de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation préalable en vue d'accéder à la formation professionnelle permettant d'exercer les métiers de sécurité privée et d'autre part, l'annulation de la décision implicite du 6 octobre 2022 rejetant son recours gracieux, qui ne constitue pas un recours préalable opbligatoire, exercé à l'encontre de cette décision du 30 juin 2022. 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2206012 et 2208443 pour M. B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. 5. Pour rejeter la demande de délivrance d'une autorisation préalable en vue d'accéder à la formation professionnelle permettant d'exercer les métiers de sécurité privée dont il était saisi, le Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur la circonstance que M. B a été mis en cause pour des faits qu'il a estimé incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en cause, d'une part, pour des faits de menace de mort réitérée commis, le 9 juillet 2018, à Lyon (Rhône) et, d'autre part, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis du 1er au 2 septembre 2019 à la Tour du Pin (Isère). Il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite d'une dispute, M. B a tiré les cheveux de sa compagne et lui a donné plusieurs coups de poing au visage, ces violences ayant entraîné, pour la victime, une incapacité totale de travail d'une durée de cinq jours. Il ressort des termes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble, le 23 mars 2021, que M. B a reconnu les faits et qu'il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu du 12 février 2020 à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de se soumettre à des soins. En l'espèce, les faits de violence à caractère familial reprochés à M. B, compte tenu de leur gravité, s'avèrent incompatibles avec l'accès à une formation professionnelle destinée à permettre l'exercice d'une activité privée de sécurité alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, que l'intéressé allègue qu'il a notamment donné satisfaction à ses différents employeurs, qu'il a suivi un stage de maintien et d'actualisation de ses compétences ou que le retard apporté à sa demande de renouvellement résulte de son séjour en Algérie pour un motif familial. Par ailleurs, si M. B conteste la matérialité des faits de menace de mort pour lesquels il a été mis en cause, le Conseil national des activités privées de sécurité pouvait légalement, pour le seul motif tiré des violences familiales exercées à l'encontre de sa compagne, refusé de lui délivrer l'autorisation préalable en litige, et il résulte de l'instruction que le Conseil national des activités privées de sécurité aurait pris le même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif. Dans ces conditions, en refusant de délivrer l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative n'a pas fait une application erronée des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des faits en cause. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. () ". Aux termes de l'article 230-8 du même code : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu'il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d'une décision devenue définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d'irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. () ". 8. M. B soutient que les dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale faisaient obstacle à ce que les données à caractère personnel le concernant, à savoir sa mise en cause pour des faits de menance de mort réitérée commis le 9 juillet 2018, figurant sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires ne pouvaient être consultées dès lors qu'elles n'avaient donné lieu à aucune poursuite. Toutefois, à supposer même, que tels faits aient fait l'objet d'une mention, l'intéressé ne saurait être regardé comme ayant été privé d'une garantie alors que, comme il a été dit précédemment, l'autorité administrative était légalement fondée, pour le seul motif tiré de l'existence des violences commises à l'égard de sa compagne du 1er au 2 septembre 2019, à refuser de lui délivrer l'autorisation préalable qu'il avait sollicitée, en sachant au surplus, qu'il n'apporte aucun élément établissant l'absence de poursuite dont il se prévaut. 9. En troisième lieu, la décision attaquée ne constituant pas une sanction, mais une mesure de police, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la présomption d'innocence. 10. En quatrième lieu, la décision du 30 juin 2022 n'est pas fondée sur l'inscription de de la condamnation prononcée à l'encontre de M. B au bulletin n° 2, en application du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, mais sur la circonstance que les faits de violence commis par l'intéressé révèlent un comportement incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité au sens du 2° du même article. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il peut exercer les activités prévues par l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dès lors que la condamnation en cause n'a pas été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. 11. En dernier lieu, M. B ne peut davantage prétendre que la dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, de la peine d'emprisonnement prononcée par un jugement tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu du 12 février 2020, est en contradiction avec les dispositions du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que la décision du Conseil national des activités privées de sécurité ne se fonde pas sur ces dispositions, mais sur celles du 2° de cet article tel que cela a été précédemment exposé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue d'accéder à la formation professionnelle permettant d'exercer les métiers de sécurité privée, ni, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle l'autorité administrative a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il a présenté à l'encontre de cette décision du 30 juin 2022. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi, qu'en tout état de cause, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dirigées contre l'Etat qui n'est pas partie à l'instance. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 2206012 et 2208443 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience le 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, Nos 2206012 - 2208443
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2206012_20240213
Données disponibles
- Texte intégral