CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NC02904_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : M. C D et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 30 mai 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés. Par un jugement n° 2204456, 2204457 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. M. F D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 2204459 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022 sous le n° 22NC02904, M. C D et Mme B D, représentés par Me Airiau, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 octobre 2022 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 11 octobre 2022 pris à leur encontre par la préfète du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de leur délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, Me Airiau, de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : s'agissant des décisions de refus de titre de séjour : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle ; - dans la mesure où ils sont titulaires d'un passeport biométrique, c'est à tort et en méconnaissance de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a considéré qu'ils étaient entrés irrégulièrement sur le territoire français ; - le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les décisions portent une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur leur situation familiale et personnelle ; s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - ces décisions sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour ; - les décisions ne sont pas suffisamment motivées en fait ; - le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les décisions portent une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur leur situation familiale et personnelle ; s'agissant des décisions fixant le pays de destination : - ces décisions sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Une mise en demeure a été adressée le 23 février 2023 à la préfète du Bas-Rhin. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 27 janvier 2023. II. Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022 sous le n° 22NC02905, M. F D représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 octobre 2022 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 octobre 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Airiau, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : s'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle ; - dans la mesure où il est titulaire d'un passeport biométrique, c'est à tort et en méconnaissance de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a considéré qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français ; - la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le faire bénéficier de l'exemption de visa prévue au deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; - le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation familiale et personnelle ; s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée en fait ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation familiale et personnelle ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Une mise en demeure a été adressée le 23 février 2023 à la préfète du Bas-Rhin. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme B D, ressortissants albanais, nés respectivement les 7 novembre 1968 et 15 août 1974, seraient entrés en France, selon leurs déclarations, le 11 mai 2016 en vue de solliciter le statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 novembre 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er mars 2017. Le 7 novembre 2017, Mme D a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par des arrêtés du 13 novembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande et a prononcé des mesures d'éloignement à l'encontre des intéressés. Le 1er juillet 2021, M. et Mme D ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 30 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer les titres sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés. Par un jugement n° 2204456, 2204457 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par ailleurs, leur fils, M. F D, né le 5 février 2000, a également, le 22 février 2021, sollicité son admission au séjour en se prévalant des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 2204459 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. C et Mme B D, d'une part, et M. F D, d'autre part, relèvent appel des jugements n° 2204456, 2204457 et n° 2204459 du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg. Sur les décisions de refus de titre de séjour : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. C D, à Mme B D et à M. F D : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes des décisions en litige que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". 5. Il résulte des dispositions précitées que, pour être considéré comme entré régulièrement en France, l'étranger doit justifier de documents relatifs notamment à son hébergement, ses conditions de séjour, ses moyens d'existence, sa prise en charge de dépenses médicales et ses conditions de rapatriement. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la seule détention d'un passeport biométrique n'est pas suffisante pour se prévaloir d'une entrée régulière en France. Par ailleurs, M. C D, Mme B D et M. F D ne justifient notamment pas d'une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale ainsi que de garanties relatives à leur rapatriement. Par suite et en tout état de cause, les requérants qui n'établissent pas remplir les conditions précitées, ne sont pas fondés à soutenir que, dans la mesure où ils seraient en possession d'un passeport biométrique, la préfète du Bas-Rhin aurait entaché ses décisions d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en estimant qu'ils sont entrés irrégulièrement en France. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. M. et Mme D sont entrés sur le territoire français au cours de l'année 2016, accompagnés de leurs deux enfants, A et F D, majeurs à la date des décisions contestées. Si M. et Mme D se prévalent de la durée de leur présence en France, il ressort toutefois des pièces des dossiers qu'ils ont fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 13 novembre 2019, dont les demandes d'annulation ont été rejetées par le tribunal administratif de Strasbourg puis par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 novembre 2019. Par ailleurs, si M. et Mme D, qui n'établissent pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine, se prévalent de leur apprentissage de la langue française, de la scolarisation de leurs enfants, de bonnes relations de voisinage, ainsi que de différentes attestations retraçant leurs activités de bénévolat, les décisions contestées ne font pas obstacle à ce que les intéressés puissent reconstituer l'ensemble de leur cellule familiale, dans leur pays d'origine. Enfin, M. F D, célibataire et sans enfant, dont les parents ne résident pas régulièrement en France, ne justifie pas davantage l'existence de liens privés sur le territoire français. Par suite, les décisions contestées portant refus de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations et dispositions précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 9. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste en n'admettant pas, à titre exceptionnel, M. C D et Mme B D au regard des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qu'ils auraient pu faire valoir. D'autre part, en se prévalant uniquement sa formation professionnelle, de l'obtention de son CAP " cuisine " et d'une promesse d'embauche, M. F D n'établit pas davantage que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des motifs exceptionnels qu'il aurait fait valoir. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne plus spécifiquement la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. F D : 10. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 11. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le préfet peut délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à un étranger entré régulièrement sur le territoire français, alors même que ce dernier ne justifie pas avoir bénéficié du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Si M. F D indique qu'il a été inscrit à la formation de mention complémentaire " employé traiteur " en septembre 2020 après l'obtention de son CAP " cuisine ", l'intéressé n'établit cependant pas, au regard des caractéristiques et de la durée de la formation entreprise, que la décision contestée du 30 mai 2022, ne lui aurait pas permis de poursuivre ses études. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la nécessité liée au déroulement de ses études. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 13. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que les décisions de refus de séjour seraient illégales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à en exciper l'illégalité à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ()". 15. Les refus titre de séjour opposés à M. et Mme D comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait des mesure d'éloignement contestées, qui n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation distincte, doit être écarté. 16. En dernier lieu, compte tenu des circonstances exposées précédemment, il ne ressort des pièces des dossiers que les décisions portant obligation de quitter le territoire français contestées auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés. Sur les décisions fixant le pays de destination : 17. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à en exciper l'illégalité à l'encontre des décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions de leurs requêtes aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C D, de Mme B D et de M. F D sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D, à Mme B D, à M. G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Airiau. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Haudier, présidente, - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, Signé : A. ELa présidente, Signé : G. Haudier La greffière, Signé : S. Blaise La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Blaise Nos 22NC02904, 22NC02905
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CAA5425 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_22NC02904_20230425
Données disponibles
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