TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistementCitée 6×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2204456_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, la société Open Energie, représentée par Me Aouizerate, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Barjouville s’est opposé à la déclaration préalable pour l’installation de 15 panneaux photovoltaïques intégrés à la toiture sur une construction située 44 rue de Hotbrou à Barjouville ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Barjouville de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la commune de Barjouville, représentée par Me Ferrand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Open Energie le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Par un courrier en date du 4 juin 2025 du président de la 2ème chambre, la société Open Energie a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier est présumé avoir été reçu deux jours ouvrables après sa mise à disposition électronique le 6 juin 2025, conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. La société Open Energie, qui n’a pas répondu dans le délai imparti à l’invitation qui lui était faite, doit par suite être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Open Energie la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Barjouville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Open Energie. Article 2 : Les conclusions de la commune de Barjouville tendant à la mise à la charge de la société Open Energie une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Open Energie et à la commune de Barjouville. Fait à Orléans, le 9 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2204456_20250909