CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02669_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2204456 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A, épouse B, représentée par Me Deneuve, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui remettre, dans le délai de sept jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous la même astreinte et de lui remettre, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 423-5 du même code ;
- il a méconnu ces dispositions ;
- il a considéré à tort que l'arrêté était suffisamment motivé ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a pas sérieusement examiné sa situation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commet une erreur dans l'appréciation des conditions dans lesquelles la communauté de vie a été rompue ;
- le préfet de l'Essonne a méconnu l'étendue de sa compétence en n'examinant pas spontanément si elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par décision du 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, épouse B, ressortissante ivoirienne née le 27 juillet 1985 à Allaha-Koffikro (Côte-d'Ivoire) est entrée en France le 11 décembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjoint de français. Le 5 janvier 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. La requérante soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 423-5 du même code. Les termes de la demande de première instance révèlent cependant que ce moyen n'était pas soulevé. La requérante a, en revanche, soutenu devant le tribunal que les services préfectoraux l'ont induite en erreur en l'invitant à déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que les violences conjugales dont elle a fait état sont postérieures au titre de séjour dont elle était titulaire, et que le préfet de l'Essonne aurait dû requalifier sa demande en l'examinant sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Or le tribunal a répondu à ces moyens. Le jugement n'est donc entaché d'aucune omission.
4. Mme A soutient que le tribunal a considéré à tort que l'arrêté était suffisamment motivé, n'a pas sérieusement examiné sa situation, a méconnu les dispositions des articles L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 423-5 du même code et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Mme A reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 4 mai 2022. Or, elle n'invoque, au soutien des moyens repris, aucun élément de droit ou de fait qui suffise ou soit de nature à remettre en cause les motifs des premiers juges. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption de ces motifs, retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 3 du jugement attaqué.
6. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 423-3 de ce code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ".
7. Pour établir l'existence de violences conjugales à son encontre, Mme A produit deux déclarations de main courante du 9 août 2021 et du 22 juillet 2022, deux dépôts de plainte des 16 mai et 24 août 2022, un certificat de médecine légale du 26 août 2021, trois attestations de témoin et une attestation sur l'honneur que la requérante s'est fournie à elle-même. Toutefois ces éléments, eu égard à leur teneur, ne suffisent pas à établir la matérialité des violences conjugales dont elle fait état. A cet égard, si le certificat précédemment mentionné indique que Mme A est en situation de détresse psychologique, il ne permet pas d'établir un lien de causalité entre celle-ci et le comportement allégué de son époux. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rupture de la vie commune de l'intéressée avec son conjoint serait imputable à des violences conjugales. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur d'appréciation commise par le préfet quant à la cause de la rupture de la communauté de vie entre la requérante et son époux doivent être écartés.
8. Lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement d'une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si un ressortissant étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui invoqué dans la demande dont il est saisi, même s'il lui est toujours loisible de le faire, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait dû examiner si un titre de séjour pouvait lui être délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Mme A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requérante indique en particulier qu'elle justifie de forts liens d'amitié sur le territoire français, d'une insertion professionnelle suffisante en raison de son emploi depuis le mois de novembre 2021 en qualité d'enquêtrice vacataire au sein de la société TEST, qu'elle a participé sérieusement aux différentes formations civiques dispensées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou encore qu'elle a reçu un avis favorable à sa thèse, toutefois ces éléments nouvellement invoqués ne suffisent pas à remettre en cause les motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par ces motifs et par adoption de ceux exposés par le tribunal aux points 7 du jugement attaqué.
10. Mme A n'ayant pas fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement s'en prévaloir pour discuter la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, elle ne serait pas fondée à le faire.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, épouse B, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 25 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7825 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02669_20240625
TA459 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORCA_22VE02669_20240625
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