TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205212_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en communication de pièces enregistrés respectivement les 17, 18 octobre et 2 novembre 2022, Mme E D représentée par Me Ghaem, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) de constater l'inexécution de l'ordonnance de référé n° 2204456 du 6 octobre 2022 enjoignant au préfet de Mayotte, en conséquence de la suspension de l'arrêté n° 2022-13637 du 13 juillet 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et invitation à quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle ; 2°) de réitérer l'injonction sans délai de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en l'assortissant d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - l'administration n'a pas déféré à l'injonction. En effet, les services préfectoraux se prévalent du fait que seul l'article 2 du dispositif de l'ordonnance désigne la solution du litige, qui ne précise pas la mention l'autorisant à travailler, le motif ne s'imposant pas aux parties ; - afin d'assurer l'exécution de la décision de justice, il convient de soumettre l'administration à une astreinte. Par un mémoire en communication de pièce enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, présente les autorisations de séjour du couple formé par M. A et Mme D ainsi qu'une ordonnance concernant M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 3 novembre 2022 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. C, entendu, les parties n'étant pas présentes, ni représentées ; - les observations de Mme D, requérante ; - le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement () la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". 3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. 4. Par son ordonnance n° 2204456 du 6 octobre 2022, notifiée le jour même, non frappée d'appel et qui demeure exécutoire à ce jour, le juge des référés a fait droit à la demande de Mme D, ressortissante comorienne, née le 20 août 1986, tendant à ce que soit suspendu l'arrêté du préfet de Mayotte du 13 juillet 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et invitation à quitter le territoire français. En conséquence de cette suspension, il a prononcé au point 7 de son ordonnance une injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours autorisant Mme D à travailler. 5. Il résulte de l'instruction que, comme cela est soutenu par Mme D dans le cadre du présent contentieux d'exécution, le préfet de Mayotte n'a pas déféré à l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans que cette non-exécution puisse être considérée comme imputable au requérant. En effet, l'administration a délivré le 17 octobre 2022 une simple autorisation provisoire de séjour sans autoriser la requérante à travailler au motif que pour les services préfectoraux seul le dispositif de l'ordonnance compte, car seul le dispositif désigne la solution du litige et s'impose au parties. Or il résulte des motifs de l'ordonnance rendue en faveur de l'intéressé le 6 octobre 2022, que le point 7 de l'ordonnance précise expressément que " la situation de Mme D devra donner lieu à la délivrance à l'intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français et l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ". L'article 2 du dispositif indique " Une autorisation provisoire de séjour devant lui être délivrée (Mme D) en l'attente de la décision du juge du fond, dans un délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance. L'omission de l'autorisation de travailler omise dans l'article 2 était donc expressément indiquée dans le point 7. Il ne peut donc être considérer qu'il existât une quelconque contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision de justice en cause, mais que le point 7 de l'ordonnance du 6 octobre 2022 reflète exactement l'intention du juge des référés et que le dispositif de l'ordonnance est simplement est entaché à l'article 2 d'une simple erreur matérielle. A cet égard, le refus des services préfectoraux de délivrer une autorisation de séjour autorisant la requérante à travailler doit être regardée en l'espèce comme dépourvue de toute pertinence. 6. Il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles L. 521-1 et L. 911-4 du code de justice administrative, de réitérer l'injonction faite au préfet de Mayotte de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de préciser que la remise effective du document devra avoir lieu au plus tard dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte fixée à 1 000 euros par jour de retard. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à Mme D, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte, en exécution de l'ordonnance de référé n° 2204456 du 6 octobre 2022, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme D, l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, G. C La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205212
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2205212_20221104
Données disponibles
- Texte intégral